III. LES MESURES RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE
A. LES OBJECTIFS DE DÉPENSES
L' article 52 du présent projet de loi fixe :
- l'objectif de dépenses de la branche vieillesse 2012, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, à 210,5 milliards d'euros , soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'objectif rectifié pour 2011 ;
- l'objectif de dépenses de la branche vieillesse 2012, pour le seul régime général, à 110,7 milliards d'euros , soit également un accroissement de 3,8 % par rapport à l'objectif rectifié pour 2011.
Evolution de l'objectif de dépenses de la branche vieillesse
Source : commission des finances
Votre rapporteur pour avis renvoie, pour le commentaire de cet article ainsi que des articles relatifs au FSV (articles 26, 60 et 61) et FRR (article 27), aux développements de l'exposé général relatifs à l'impact de la réforme des retraites sur le solde de la branche vieillesse .
B. LES MESURES DU PRÉSENT PROJET DE LOI RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE
1. L'acquisition de droits à la retraite pour les sportifs de haut niveau (article 49)
L' article 49 du présent projet de loi a pour objet de créer un dispositif d'acquisition de droits à la retraite pour les sportifs de haut niveau (SHN).
Actuellement, aucun dispositif spécifique d'acquisition de droits à la retraite ne concerne les sportifs de haut niveau.
Or, les contraintes (voire les sacrifices) qu'impose la pratique sportive de haut niveau conduisent souvent les SHN à différer leurs études ou leur entrée dans la vie professionnelle .
a) Le dispositif proposé
Pour répondre à cette situation, l'article 49 propose de compléter l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, qui énumère les périodes prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension , par un alinéa visant « les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles toute personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ». Il est à noter que la validation pourrait être effectuée sans condition d'affiliation préalable , donc même si le sportif n'a jamais cotisé. Le texte proposé renvoie à un décret la définition des modalités d'application de cet article.
Selon les explications du Gouvernement, cette mesure bénéficiera :
- aux SHN âgés de 20 ans ou plus ;
- dans la limite de 75 % du plafond de la sécurité sociale 32 ( * ) ;
- et dans la limite de 16 trimestres acquis par cette voie.
Les sportifs de haut niveau Aux termes de l'article L. 221-2 du code du sport, le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Les SHN sont divisés en quatre catégories : « élite », « senior », « jeune » et « reconversion ». Elle est valable un an pour les catégories « senior », « jeune » et « reconversion », et deux ans pour la catégorie « élite ». Cette reconnaissance permet aux intéressés de bénéficier de divers avantages, comme des bourses ou des emplois réservés dans l'enseignement sportif. Actuellement, un peu plus de 7 000 sportifs sont ainsi reconnus par le ministère en tant que SHN. Ce nombre apparaît relativement stable au fil du temps. |
L'article 49 propose que le coût du dispositif soit intégralement pris en charge par l'Etat , en pratique par le programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». Ce coût est assez mal déterminé en raison de la méconnaissance des revenus des SHN : selon le Gouvernement, il serait compris entre 6,1 et 9,1 millions d'euros .
Le dispositif s'appliquerait aux périodes d'inscription sur la liste des SHN postérieures au 31 décembre 2011.
En outre, à l'initiative de notre collègue député Denis Jacquat, rapporteur pour la branche vieillesse, l'Assemblée nationale a adopté un amendement demandant au Gouvernement le dépôt d'un rapport , avant le 1 er octobre 2013, qui présenterait le coût de ce dispositif et étudierait la possibilité d'augmenter le plafond de 16 trimestres précité. L'auteur considère que, la carrière de nombreux sportifs se déroulant sur deux olympiades et non une seule, une telle extension serait opportune et ne porterait pas nécessairement le coût de ce dispositif au-delà du haut de la fourchette fixée par le Gouvernement (9,1 millions d'euros).
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement de nature rédactionnelle.
b) La position de votre rapporteur pour avis
Votre rapporteur pour avis approuve le dispositif proposé , l'effort financier que l'Etat devrait consentir semblant proportionné à l'apport des sportifs de haut niveau en termes de rayonnement national. Il souscrit également à l'argument selon lequel les SHN sont souvent conduits, du fait de leur pratique sportive, à mettre pour un temps entre parenthèses leurs études ou leur carrière professionnelle.
De plus, à l'inverse de ce qui a pu se produire par le passé pour le droit à l'image collective (DIC) 33 ( * ) des sportifs professionnels, cette dépense devrait être stable dans le temps , et donc maîtrisable. En effet, la charge n'est pas proportionnelle à la rémunération des sportifs (au contraire, un SHN qui peut cotiser par ailleurs ne relèverait pas du dispositif) et la liste des sportifs ainsi reconnus n'a pas vocation à augmenter de manière démesurée.
Les limites et le plafond posés par l'article 49 apparaissent raisonnables, même si :
- d'une part, il est vrai que certains sportifs consacrent plus de quatre ans à l'exercice de leur discipline à haut niveau. Le rapport demandé par les députés permettra de faire le point sur ce problème et d'en évaluer le coût ;
- d'autre part, pour certaines disciplines comme la gymnastique, la limite de 20 ans révolus peut se révéler problématique.
Enfin, il conviendra de veiller à ce que la somme correspondant aux recettes non perçues par l'ACOSS soit effectivement et intégralement inscrite chaque année dans les crédits du programme « Sport » . Il ne s'agit pas de renouveler l'expérience du DIC, pour lequel une sous-évaluation systématique a conduit au creusement, année après année, d'une dette de l'Etat à l'égard de la sécurité sociale.
2. L'exclusion des bonifications « métier » de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la surcote (article 50)
L' article 50 du présent projet de loi propose de clarifier les modalités de calcul de la durée d'assurance pour le calcul du droit à la surcote , en modifiant la rédaction ambiguë du dispositif issue de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L'article 50 procède, à cette occasion, à une harmonisation des règles de calcul de la surcote dans l'ensemble des régimes de retraite de base .
a) Le dispositif de la surcote : une rédaction ambiguë des dispositions de la loi du 9 novembre 2010
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit un dispositif dit de « surcote » qui consiste en une majoration de la pension de base pour les assurés qui continuent de travailler au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein et au-delà de l'âge légal de départ à la retraite . Ainsi pour les trimestres accomplis à compter du 1 er janvier 2009, le taux de majoration de pension ou « taux de surcote » est égal à 1,25 % par trimestre.
Jusqu'à la réforme des retraites de 2010, étaient comptabilisées , dans la durée d'assurance prise en compte pour déterminer le droit à la surcote des fonctionnaires, les bonifications attribuées à certains agents leur permettant de porter leur durée d'assurance au-delà de leur durée d'activité réelle (bonification de dépaysement pour les services rendus hors d'Europe, attribution aux douaniers ou aux contrôleurs aériens d'une année supplémentaire pour cinq ans d'activité réelle, etc .).
Selon le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale de septembre 2010, ces bonifications pouvaient représenter une part importante des périodes comptabilisées dans la durée d'assurance : 3 % en moyenne pour un fonctionnaire civil parti en retraite en 2009, 45 % pour un militaire non-officier et 28 % pour un officier.
Or ce dispositif se révélait inéquitable par rapport aux salariés du secteur privé qui ne bénéficient pas de telles bonifications, hormis les majorations de pension au titre des enfants ou du handicap.
C'est pourquoi, l'article 50 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a modifié les règles en matière de surcote afin d'exclure du dispositif de calcul de la surcote, les bonifications et majorations de durée d'assurance des régimes de retraite de la fonction publique , hormis celles attribuées au titre des enfants et du handicap qui existent aussi pour les salariés du secteur privé.
La rédaction introduite à l'automne dernier à l'article 14 du code des pensions civiles et militaires et à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale pose néanmoins des difficultés d'interprétation , soulevées par le Conseil d'Etat, lors de l'examen des textes d'application de la loi du 9 novembre 2010.
Le Conseil a invité, à cette occasion, le Gouvernement à clarifier ces dispositions avant que les mesures réglementaires d'application soient édictées .
b) Le dispositif proposé
Le I et le II de l' article 50 du présent projet de loi modifient en conséquence l'article 14 du code des pensions civiles et militaires et l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de divers renvois, ces mesures s'appliqueront automatiquement aux régimes des salariés agricoles, des artisans - commerçants et de la CNRACL.
En revanche, des dispositions spécifiques - prévues par les III, IV et V de l'article 50 - doivent être prévues pour étendre la mesure aux régimes des non-salariés agricoles, des professions libérales et des avocats .
Il est à noter que cette mesure a déjà été mise en oeuvre par décret dans les régimes spéciaux de retraite.
Le VI précise que ces mesures s'appliqueront aux assurés remplissant les conditions d'ouverture du droit à la surcote à compter du 1 er janvier 2013 .
A l'initiative de notre collègue député Denis Jacquat, rapporteur pour la branche vieillesse, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle.
La mesure proposée par l'article 50 du présent projet de loi devrait engendrer des économies pour les régimes concernés en diminuant le montant de la surcote attribué qui sera désormais calculé en fonction d'une durée d'assurance plus proche de la durée d'activité effective des assurés.
L'impact sera ainsi de 2,7 millions d'euros pour le régime de la fonction publique , de 0,34 million d'euros pour la CNRACL et de 0,03 million d'euros pour la CNAV. Ce rendement s'accroîtra ensuite progressivement.
Votre rapporteur pour avis prend acte de ces dispositions de clarification.
3. Le rachat des périodes de formation à la vie religieuse au régime des cultes (article 51)
L' article 51 du présent projet de loi de financement introduit au profit du régime de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) un dispositif de validation, à titre onéreux, des périodes de formation à la vie religieuse, antérieures à l'affiliation au régime .
a) Le dispositif actuel de validation à titre onéreux des périodes d'étude
La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes , instituée par l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale, est chargée d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des ministres des cultes.
L'article L. 382-25 du même code prévoit que les charges supportées par la CAVIMAC sont couvertes par :
- des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
- des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
- une contribution du FSV ;
- en tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
La qualité de ministre du culte qui entraîne affiliation au régime est déterminée en conformité avec les règles d'organisation interne de chaque culte .
Selon les données transmises à votre rapporteur pour avis, environ 15 000 ministres du culte cotisent aujourd'hui à ce régime pour 60 000 pensionnés.
Le dispositif de validation à titre onéreux des périodes d'étude, introduit dans le cadre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est applicable à la CAVIMAC.
Il ne permet cependant pas la validation des périodes de formation religieuse. Seules sont, en effet, concernées les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes préparatoires.
b) Le dispositif proposé
Le I de l' article 51 du présent projet de loi introduit ainsi un nouvel article L. 382-29-1 dans le code de la sécurité sociale tendant à prévoir que sont prises en compte, pour le « rachat d'années d'études », les périodes de formation, accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut entraînant affiliation au régime des cultes.
Le II de l' article 51 prévoit que ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2012 .
Ainsi, selon les estimations du Gouvernement, l'impact de la mesure sera compris entre + 0,4 million d'euros et + 1 million d'euros en 2012 . Les comptes de la CAVIMAC étant équilibrés par une subvention d'équilibre versée par la CNAV, l'impact du dispositif sera identique sur la CNAV.
A l'initiative de notre collègue député Denis Jacquat, rapporteur pour la branche vieillesse, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle.
Votre rapporteur pour avis prend acte de ce dispositif . Il note, cependant, que si la mesure devrait, il est vrai, générer à court terme des recettes supplémentaires du fait des versements de cotisations opérées par les demandeurs, elle engendrera néanmoins, à moyen et long termes, des dépenses supplémentaires du fait de l'amélioration du montant des pensions des personnes concernées.
Ces dépenses supplémentaires devraient néanmoins être relativement limitées compte tenu du nombre d'affiliés au régime.
4. Les mesures relatives au secteur agricole
a) La suppression de la condition d'âge pour l'affiliation des non-salariés agricoles à l'assurance vieillesse volontaire (article 51 bis)
L' article 51 bis , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée, Isabelle Vasseur, propose de supprimer la condition d'âge pour l'affiliation des non-salariés agricoles à l'assurance vieillesse volontaire .
L'assurance volontaire vieillesse est un dispositif qui permet aux personnes qui ne remplissent pas la condition d'affiliation à un régime légal d'assurance vieillesse, et qui compte tenu de leur âge ne remplissent pas la condition pour bénéficier d'une prestation servie par un de ces régimes, de s'acquérir des droits à retraite.
Le régime des non-salariés agricoles est le seul dans lequel reste fixée une condition d'âge maximal pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse . Dans le régime général, aucune condition d'âge n'est prévue.
Cet âge maximal est aujourd'hui fixé à 60 ans.
Compte tenu du relèvement progressif, de 60 à 62 ans, de l'âge légal d'ouverture des droits à pension (pour les personnes nées à compter du 1 er juillet 1951), il est proposé de supprimer cette condition d'âge .
Cette mesure assurerait, par ailleurs, une égalité entre les assurés du régime non salarié agricole et les ressortissants des autres régimes d'assurance vieillesse.
b) Le dispositif de cumul emploi-retraite pour les conjoints et les aides familiaux dans le secteur agricole (article 51 ter)
L' article 50 ter , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée, Isabelle Vasseur, propose d' étendre le dispositif du cumul emploi-retraite aux conjoints et aides familiaux dans le secteur agricole.
Depuis le 1 er janvier 2009, un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut, en effet, sous certaines conditions, percevoir sa pension de retraite agricole et poursuivre ou reprendre une activité non salariée agricole.
Ce dispositif n'est accessible qu'aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Aucun assouplissement, quel qu'il soit, n'est en revanche prévu pour les collaborateurs d'exploitation et pour les aides familiaux qui doivent aujourd'hui cesser leur activité pour pouvoir percevoir leur retraite.
La mesure introduite à l'Assemblée nationale vise donc à autoriser un aide familial ou un collaborateur d'exploitation à poursuivre son activité agricole tout en percevant sa pension de retraite .
Rappels du dispositif cumul emploi - retraite
Le cumul emploi-retraite permet à une personne retraitée qui perçoit une pension du régime général d'exercer une activité professionnelle et de cumuler le versement de revenus professionnels et de sa pension de retraite.
S'il souhaite cumuler un emploi salarié avec sa pension, le retraité doit auparavant avoir cessé toute activité professionnelle. Il doit signer un nouveau contrat de travail, même s'il retravaille auprès de son dernier employeur avant la retraite. Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir cessé au préalable l'activité professionnelle s'il s'agit, notamment, d'activités artistiques, littéraires, scientifiques, de spectacles, juridictionnelles occasionnelles ou assimilées.
Le cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général est possible, quelle que soit l'activité, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite ayant atteint : - soit l'âge légal de départ en retraite (entre 60 ans et 62 ans selon la date de naissance du retraité), et à condition d'avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein ; - soit l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique (entre 65 ans et 67 ans selon la date de naissance du retraité).
Les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus ont cependant droit au bénéfice d'un cumul partiel des revenus. Le montant cumulé des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général doit être inférieur au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions ou, si le montant est plus élevé, à 160 % du SMIC (calculé sur une base de 1 820 heures par an, soit 2 184 euros depuis le 1 er janvier 2011). Si ce plafond est dépassé, le versement des pensions est suspendu. Le versement de la pension sera de nouveau possible dès lors que le plafond autorisé ne sera plus dépassé.
Le retraité peut reprendre une activité professionnelle dès la date d'effet de la retraite du régime général s'il travaille pour un nouvel employeur. S'il souhaite reprendre une activité chez le dernier employeur avant son départ en retraite, le salarié doit attendre six mois après la date d'effet de la pension. Si ce délai n'est pas respecté, le versement des pensions est suspendu. Le versement de la pension sera de nouveau possible à l'issue de ce délai de six mois. |
c) L'extension de la majoration de la retraite de base aux personnes bénéficiaires du départ anticipé pour pénibilité dans le régime des non-salariés agricoles (article 51 quater)
L' article 51 quater , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée, Isabelle Vasseur, propose d'étendre la majoration de retraite de base aux personnes bénéficiaires d'un départ anticipé pour pénibilité dans le régime des non-salariés agricoles .
Les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime ont instauré, depuis le 1 er janvier 2009, un dispositif de majoration des retraites de base servies par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées agricoles .
Pour les personnes prenant leur retraite à compter du 1 er janvier 2002, le droit au bénéfice de cette majoration est ouvert aux personnes remplissant notamment la condition de durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein, ou ayant été reconnues inaptes, ou relevant de certaines catégories (par exemple les anciens déportés, les travailleurs handicapés, les anciens prisonniers de guerre).
Cependant, les personnes susceptibles de bénéficier d'un départ en retraite anticipé et à taux plein pour cause de pénibilité n'ont pas été ajoutées aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'une majoration de leur retraite de base.
La mesure a pour objectif de remédier à cette omission.
d) La position de votre rapporteur pour avis
Votre rapporteur pour avis prend acte de l'ensemble de ces mesures en faveur du secteur agricole, parfois réclamées de longue date par celui-ci. Il remarque néanmoins qu' aucune évaluation chiffrée de ces dispositifs n'a été donnée au cours de leur examen à l'Assemblée nationale. Il souhaite que l'examen de ces mesures en séance publique soit l'occasion pour le Gouvernement d'apporter ces précisions.
5. La suppression du minimum de réversion (article 51 quinquies)
L' article 51 quinquies , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Denis Jacquat, à titre personnel, supprime le minimum de réversion dans le cas où ce dernier serait supérieur à celui de la pension de retraite de l'assuré décédé .
Selon le droit en vigueur, le conjoint survivant a droit à 54 % de la pension (retraite de base) dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé (sans tenir compte des majorations de sa retraite). Ce montant est toutefois réduit si, en l'ajoutant aux autres ressources du survivant, un plafond de ressources est dépassé.
En application de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de réversion ne peut être inférieur à un montant annuel fixé à 3 290,31 euros (soit 274,19 euros par mois), à condition que l'assuré décédé ait acquis au moins 60 trimestres d'assurance. Dans le cas contraire, ce montant minimum est réduit en fonction du nombre de trimestres restant à valider.
Selon l'auteur de l'amendement, le minimum de réversion peut conduire aujourd'hui à attribuer des pensions de réversion d'un montant supérieur à celui de la pension de retraite de l'assuré décédé . Ce mécanisme jouerait principalement dans le cas où l'assuré décédé a bénéficié d'une pension d'un montant si faible qu'elle lui a été servie en capital sous la forme d'un versement forfaitaire unique.
Pour l'auteur de l'amendement, le rendement de cette disposition pour les conjoints survivants apparaît disproportionné par rapport à l'effort contributif initial de l'assuré décédé.
C'est pourquoi, il propose que le minimum de réversion ne soit pas appliqué aux pensions de réversion issue d'une pension dont le montant serait inférieur à ce minimum.
A l'occasion de l'examen du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité a indiqué que les économies réalisées, par le biais de ce dispositif, seront de 5 millions d'euros en 2015 et de 10 millions en 2020. Environ 4 000 conjoints survivants par an seraient concernés.
Votre rapporteur pour avis regrette que la question des pensions de réversion, qui mériterait une analyse globale précise compte tenu de l'extrême diversité des règles applicables dans ce domaine ( cf. encadré suivant ), soit abordée sous ce seul aspect, extrêmement réduit.
Le caractère extrêmement complexe du cadre juridique de la réversion Comme le souligne le COR dans ses travaux de 2008, intitulés « Retraites : droits familiaux et conjugaux » 34 ( * ) , les principales divergences entre régimes sont à rechercher à quatre niveaux : - les taux de réversion qui varient de 50 % (dans la fonction publique) à 60 % (pour les régimes complémentaires ARRCO-AGIRC) ; - les conditions de ressources qui sont prévues dans le régime général, les régimes alignés, le régime des exploitants agricoles et le régime des professions libérales, mais pas dans la fonction publique ; - les conditions liées au mariage : si le remariage entraîne la perte de la pension dans la fonction publique, cela n'est pas le cas dans le régime général, les régimes alignés, le régime des exploitants agricoles et le régime des professions libérales ; - les conditions d'âge : un âge minimal est requis dans la plupart des régimes, à l'exception de la fonction publique et des régimes spéciaux. Les seuils retenus sont cependant très variables d'un régime à l'autre. Dans son rapport de mai 2007 sur la réversion 35 ( * ) , la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat dénonçait à la fois « le caractère extraordinairement touffu et complexe du cadre juridique de la réversion » et son « caractère profondément incohérent et inéquitable ». Elle préconisait alors une harmonisation, voire une unification progressive des règles en vigueur en la matière. Depuis lors, aucune réforme d'ampleur n'a été menée . |
6. La retraite anticipée pour les travailleurs handicapés (article 51 sexies)
L' article 51 sexies, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose d' élargir au régime social des indépendants (RSI) le dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés .
Le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés a été créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour permettre aux assurés ayant travaillé pendant une durée minimale, alors même qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, de partir à la retraite à taux plein dès l'âge de 55 ans.
Environ 1 000 assurés du régime général ont bénéficié chaque année de ce dispositif depuis sa création.
La loi du 9 novembre 2010 a étendu le champ de ce dispositif aux assurés ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. Toutefois, cette amélioration n'a été rendue applicable qu'au régime général, au régime des professions libérales et au régime des avocats .
Le présent article vise à étendre cette mesure aux assurés relevant du régime social des indépendants (artisans et commerçants).
Votre rapporteur pour avis est favorable à cette mesure.
7. Les conditions d'accès à l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes de nationalité étrangère non communautaires (article 51 septies)
L' article 51 septies , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose d'étendre à l'ensemble des étrangers non communautaires la condition de résidence préalable pour l'accès à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de porter la durée de celle-ci à dix ans au lieu de cinq .
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui remplace depuis 2006 les anciennes allocations composant le minimum vieillesse, permet de garantir aux personnes âgées un niveau minimal de ressources.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
L'ASPA constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé , sous condition de ressources, aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence à l'âge de la retraite.
- une condition d'âge : le demandeur doit avoir atteint l'âge de 65 ans. Cette condition peut être abaissée à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en cas d'inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l'organisme qui verse l'allocation. - une condition de résidence et de régularité du séjour : le demandeur doit résider régulièrement en France, c'est à dire qu'il doit avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en France, ou séjourner plus de six mois en France au cours de l'année civile de versement de l'allocation. A l'exception du citoyen de l'Espace économique européen ou de quelques situations particulières relevant de la réglementation européenne, le demandeur étranger doit, en plus des conditions générales, détenir un titre de séjour en cours de validité à la date d'effet de l'ASPA. La régularité du séjour du demandeur fait l'objet d'un contrôle, de même que celle de son conjoint à charge, si l'Aspa est attribuée en complément de la majoration pour conjoint à charge. - une condition de ressources : pour une personne seule, le montant des ressources à ne pas dépasser est de 8 907,34 euros, soit 742,27 euros par mois. Pour un couple, le montant des ressources du couple à ne pas dépasser est de 14 181,30 euros, soit 1.181,77 euros par mois.
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Actuellement, les personnes de nationalité étrangère non communautaires sont éligibles à cette prestation non contributive si elles remplissent les conditions d'âge et de ressources , résident en France de façon stable et régulière plus de six mois par année civile et sont en situation régulière sur le territoire national en justifiant de la détention depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler .
Toutefois, selon le Gouvernement, les dispositions de l'article L. 816 -1 du code de la sécurité sociale permettent à certains étrangers non communautaires de ne pas justifier, pour l'ouverture de ce droit, d'une ancienneté de séjour en situation régulière de cinq ans. Il s'agit en particulier d'étrangers bénéficiant du regroupement familial et pouvant, à ce titre, bénéficier d'une carte de résident sans justifier pour autant de cinq ans d'antériorité sur le territoire français.
Le présent article étend ainsi à l'ensemble des étrangers non communautaires la condition de résidence préalable et porte la durée de celle-ci à dix ans au lieu de cinq . Selon le Gouvernement, la condition d'ancienneté de cinq ans est apparue insuffisamment longue pour permettre l'ouverture de ce minimum social.
L'exception à la durée de résidence est toutefois maintenue pour les réfugiés et apatrides.
Ce dispositif s'applique aux nouvelles demandes déposées, afin de ne pas mettre fin à des droits déjà ouverts.
Votre rapporteur pour avis regrette vivement cette mesure qui pèsera sur des publics fragiles, ainsi que la justification apportée à cet amendement, à savoir la nécessaire meilleure maîtrise du coût du dispositif de l'ASPA :
« L'importance du nombre de bénéficiaires en 2011 - soit 70 930 personnes -, comme du coût de l'ASPA, qui s'élève aujourd'hui à 612 millions d'euros, nécessite que le Parlement s'interroge sur les raisons de cette dépense publique en augmentation de plus de 20 % sur les cinq dernières années selon les comptes de la sécurité sociale. Le déficit de nos comptes sociaux, que le Gouvernement et le Parlement cherchent à réduire lors de chaque loi de financement de la sécurité sociale, impose que nous limitions le nombre d'allocataires de l'ASPA. Il est, me semble-t-il, légitime de verser une retraite à ceux qui ont travaillé dans notre pays, même s'ils n'ont pas cotisé à un régime obligatoire de retraite, mais il n'y a aucune logique à l'accorder à ceux qui ont travaillé dans un pays étranger à la Communauté européenne . » 36 ( * )
Il est assez difficile de croire que la maîtrise du dispositif de l'ASPA sera assurée grâce à la seule mesure proposée qui ne doit concerner au demeurant que très peu de personnes .
Votre rapporteur pour avis rappelle surtout que les conditions d'octroi de l'ASPA ne sont pas différentes d'autres prestations, non contributives, relevant de la solidarité nationale .
Votre rapporteur pour avis vous propose de supprimer cet article.
* 32 Soit, dans l'hypothèse d'un plafond de 3 031 euros par mois, une limite de 2 273,25 euros.
* 33 La loi du 15 décembre 2004 avait créé un « droit à l'image collective » (DIC) pour les sportifs professionnels, qui consistait à exonérer de charges sociales une fraction de leur rémunération, ne pouvant excéder 30 % de son montant total. Cette mesure devait être intégralement compensée par l'Etat.
* 34 COR, « Retraites : droits familiaux et conjugaux » - décembre 2008.
* 35 Rapport n° 314 (2006-2007) de Claude Domeizel et Dominique Leclerc, « Transparence, équité, solidarité : les trois objectifs d'une réforme de la réversion ».
* 36 Extrait des débats à l'assemblée nationale sur le PLFSS pour 2012 - deuxième séance du vendredi 28 octobre 2011.