2. La mise en oeuvre des transferts de compétences après la loi organique du 3 août 2009
Conformément aux engagements pris par le gouvernement, le processus de l'accord de Nouméa s'est poursuivi en 2009. Ainsi, la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte facilite les transferts de compétences et définit les modalités de leur compensation financière. Elle modernise par ailleurs les institutions calédoniennes et le statut des élus.
Les compétences qui seront transférées à la Nouvelle-Calédonie entre 2009 et 2014 portent sur des compétences normatives lourdes, comme le droit civil, et des domaines déterminants pour l'avenir d'une collectivité, tels que l'enseignement. Ces transferts supposant un important travail de préparation, la loi organique du 3 août 2009 prévoit deux régimes distincts de transfert.
Tout d'abord, le congrès devra voter avant en novembre 2009, à la majorité des 3/5èmes, des lois du pays qui préciseront l'échéancier et les modalités du transfert des trois compétences suivantes :
- enseignement du second degré public et privé ;
- enseignement primaire privé ;
- circulation aérienne et maritime intérieure.
Votre rapporteur indique que le congrès de la Nouvelle-Calédonie devrait examiner le 30 novembre 2009 les projets de loi du pays relatifs à ces transferts de compétences 36 ( * ) .
Par ailleurs, avant le 31 décembre 2011, le congrès devra adopter dans les mêmes formes des lois du pays organisant le transfert des compétences suivantes :
- droit civil et règles concernant l'état civil ;
- droit commercial ;
- sécurité civile.
Ces transferts supposent l'engagement d'importants moyens financiers et humains de la part de la Nouvelle-Calédonie. Aussi la loi organique du 3 août 2009 comporte-t-elle, à l'initiative des deux assemblées, des garanties renforcées quant à l'accompagnement que devra apporter l'État. Le texte prévoit ainsi :
- une période de référence plus favorable (années 1998 à 2007) pour le calcul de la compensation financière des charges d'investissement résultant des transferts de compétence ;
- la poursuite du financement par l'État des opérations de réalisation des lycées d'enseignement général, technique et professionnel du Mont-Dore et de Pouembout qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif ;
- la mise à disposition globale et gratuite des personnels d'enseignement auprès de la Nouvelle-Calédonie , pendant au moins cinq ans après l'adoption de la loi du pays organisant le transfert de la compétence. A l'issue de ce délai de cinq ans, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devra fixer les modalités de la mise à disposition. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'Etat fixera ces modalités. Le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces personnels seront également fixés par un décret en Conseil d'État, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges ;
- que l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 de la loi organique statutaire 37 ( * ) sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en oeuvre doivent alors faire l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
* 36 Le projet de loi du pays relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière d'enseignement du second degré public et privé, d'enseignement primaire privé et de santé scolaire ; le projet de loi du pays relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie, et de sauvegarde de la vie humaine dans les eaux territoriales ; le projet de loi du pays relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international.
* 37 Ces compétences sont les suivantes : police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ; police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ; enseignement primaire privé ; droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ; sécurité civile.