D. LA QUESTION DE L'ATTRIBUTION DE L'ATA AUX RESSORTISSANTS CONCERNÉS PAR LA « PROCÉDURE PRIORITAIRE »

1. Les cas d'exclusion de l'ATA

En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, l'admission en France d'un étranger demandeur du bénéfice de l'asile peut-être refusée pour quatre motifs :

- 1°les demandeurs dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat (Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit « Dublin II » ;

- 2°les ressortissants de pays considérés comme des pays d'origine sûrs ; ou les ressortissants des pays pour lesquels ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève (les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, la personne ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité) ;

- 3°les personnes représentant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l'Etat ;

- 4°les personnes soupçonnées de fraude délibérée ou de recours abusif.

Dans ces quatre cas l'étranger, n'étant pas admis au séjour, ne peut pas obtenir une autorisation provisoire de séjour auprès du préfet (L.742-1 et R.742-1), ni par la suite un récépissé de demande d'asile auprès de l'OFPRA par l'intermédiaire du préfet (prévu à l'article R.742-2).

Or, l'article L.5423-8 du code du travail prévoit que peuvent bénéficier de l'ATA « Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ». Pôle emploi vérifie ainsi l'existence de ce récépissé auprès de l'OFPRA. Faute de récépissé, ces demandeurs ne peuvent donc pas bénéficier de l'ATA.

Par ailleurs, l'article L.5423.9 du code du travail prévoyait expressément que certaines personnes ne peuvent pas bénéficier de l'allocation temporaire d'attente (qu'elles aient un récépissé ou pas) : ce sont les personnes entrant dans la catégorie 2° de l'article L.741-4 déjà cité (ressortissants de pays considérés comme des pays d'origine sûrs ; ou les ressortissants des pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève).

2. L'arrêt CE 16 juin 2008 et ses conséquences

Or, le Conseil d'Etat a annulé deux dispositions du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 précité qui avait été pris en application de l'article L.5423-9 du code du travail, en raison de la non-conformité de cet article à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003.

En effet, cette directive s'applique, selon le Conseil, à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile. L'article 13 de cette directive dispose ainsi que « les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile » et que « les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs ».

Prenant acte de cet arrêt du Conseil d'Etat, le législateur a introduit dans la LFI 2009 un article supprimant la disposition de l'article L.5423-9 du code du travail non conforme à la directive du 27 janvier 2003.

En toute logique, il devrait résulter de cette modification législative que, au sein des personnes dont l'admission en France peut être refusée sur le fondement de l'article L.741-4 du CESEDA, les personnes de la catégorie 2° (originaire de pays sûrs...) sont éligibles à l'ATA.

Cependant, le maintien de la condition du récépissé à l'article L.5423-8 du code du travail empêche toujours ces personnes d'obtenir l'ATA . Ceci nous a été confirmé par les services de Pôle Emploi, qui ne versent l'ATA que s'ils reçoivent de l'OFPRA le récépissé.

Le service de l'asile du ministère de l'immigration a reconnu un « flou » sur ce point. Il a toutefois indiqué qu'une circulaire allait être signée très prochainement pour indiquer à Pôle emploi que les personnes visées par l'article L.741-4 2° peuvent bien bénéficier de l'ATA.

Page mise à jour le

Partager cette page