II. LES DEUX PROJETS DE LOI ET LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE : PROLONGER LA REFORME DE L'AUDIOVISUEL EXTERIEUR

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision comporte plusieurs dispositions visant à consolider la réforme de l'audiovisuel extérieur :

- il fait de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France une société nationale de programme, à l'image de France Télévisions et de Radio France, en lieu et place de Radio France Internationale ; il définit ses missions et ses moyens d'action (article 2) ;

- il garantit que son capital restera entièrement détenu par l'Etat, à l'instar des autres sociétés nationales de programme (article 4) ;

- il précise la composition de son conseil d'administration, selon des principes très proches de ceux retenus pour France Télévisions et Radio France (article 7) ;

- il soumet son président aux mêmes modalités de nomination et de retrait de mandat que pour les présidents de France Télévisions et Radio France (article 8 et 9 du projet de loi et article unique du projet de loi organique) ;

- il prévoit que son cahier des charges est fixé par décret (article 15) et il propose de soumettre la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France à l'obligation de conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens avec l'Etat (article 18) ;

- Enfin, il prévoit le transfert des actions de l'Etat dans le capital de RFI à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (article 51).

A. LE STATUT ET LES MISSIONS DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE L'AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

L'article 2 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est entièrement consacré au régime juridique de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

Il fait de la société holding « Audiovisuel extérieur de la France » une société nationale de programme, à l'image de France Télévisions ou de Radio France, et il définit ses missions et ses moyens d'action.

1. Le statut

Le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 du projet de loi font de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France une société nationale de programme en lieu et place de Radio France Internationale.

En effet, ils substituent la mention, dans la loi du 30 septembre 1986, de Radio France Internationale par celle de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui est ainsi érigée en société nationale de programme, RFI devenant l'une de ses filiales.

Ainsi, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sera érigée en société nationale de programme à l'image de France Télévisions ou de Radio France.

Rappelons que la notion de « société nationale de programme » a été introduite par la loi n°74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, qui supprimait l'Office de Radiodiffusion-Télévision française (ORTF). Il s'agissait alors de désigner les sociétés à qui on confiait le monopole de la télévision et la radiodiffusion.

Depuis 1982, ce terme désigne les sociétés anonymes, dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, qui sont chargées de la conception et de la programmation des émissions de radio ou de télévision et qui sont soumises à des obligations de service public définies dans un cahier des charges approuvé par décret.

La spécificité des sociétés nationales de programme et de leurs filiales qui répondent à des missions de service public tient donc au croisement de plusieurs critères :

- l'existence de missions de service public définies par la loi et précisées par cahier des charges ;

- le mode de financement par la redevance à titre principal ;

- le mode d'attribution prioritaire des fréquences radioélectriques ;

- les conditions d'exercice du droit de grève ;

- le cas échéant, une gouvernance fixée par la loi et dérogatoire aux dispositions du droit commun.

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