C. LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE AT-MP

1. L'amélioration de la prise en charge des dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles (article 65)

L'article 65 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à améliorer la prise en charge de certains frais de santé engagés par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle .

Aux termes des articles L. 431-1 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la branche AT-MP prend en charge l'ensemble des frais de produits et prestations liés à l'accident ou à la maladie professionnelle dans la limite des tarifs de responsabilité applicables en matière d'assurance maladie.

Afin de pallier le faible taux de prise en charge de certains produits, résultant de l'écart entre le prix de vente ou la tarification de la prestation et sa base de remboursement, le présent article prévoit de majorer le niveau de prise en charge de certains produits ou prestations.

Pour ce faire, le I de l'article 65 modifie la liste des frais de santé pris en charge par la branche AT-MP, en prévoyant, de façon explicite, en son sein, les produits de la liste des produits et prestations (LPP) ainsi que les prothèses dentaires.

Le II de l'article 65 modifie les modalités de calcul de la prise en charge de ces deux types de produits et prestations : leurs tarifs de remboursement seront majorés en application d'un coefficient déterminé par arrêté, dans la limite des frais réellement engagés lorsque leur prix n'est pas administré.

Cette mesure transpose l'accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007 relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Selon les données de l'annexe 8 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, son coût s'élèverait à 35 millions d'euros .

2. La transmission du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail en cas de contentieux (article 65 bis)

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement, un article 65 bis visant à définir, en cas de contestation d'un taux d'incapacité de travail, les conditions dans lesquels le service du contrôle médical peut transmettre au médecin expert le rapport médical ayant contribué à la fixation de ce taux.

En l'état actuel du droit, les dispositions relatives au respect de la vie privée prévues à l'article 226-13 du code pénal s'opposent à la transmission de ce rapport. Les tribunaux de l'incapacité (TCI) déclarent alors inopposable à l'employeur la décision fixant le taux de l'incapacité de l'assuré en raison du défaut de présentation de ce document et du non respect du contradictoire.

L'amendement adopté vise à pallier cette situation en prévoyant que les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas opposables au médecin expert ou consultant. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

3. Les conditions de maintien des indemnités journalières versées à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle (article 66)

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de maintenir le versement d'une indemnité journalière pour accident du travail ou maladie professionnel en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

L'article 66 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit d'étendre cette possibilité dans deux cas :

- d'une part, lorsque la victime demande à accéder , avec l'accord du médecin traitant, aux actions de formation professionnelle ;

- d'autre part, au cours de la période pendant laquelle la victime d'un accident du travail ne peut plus recevoir de rémunération liée à son activité salariée et pendant laquelle l'employeur n'a pas encore fait part de sa décision de reclassement ou de licenciement de la personne concernée, celui-ci disposant d'un délai de 30 jours.

Cette mesure fait également suite à une recommandation de l'accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007 précité.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie au nom de la commission des affaires culturelles, un amendement visant à étendre le dispositif lorsque la victime souhaite participer à d' « autres actions d'évaluation, d'accompagnement ou d'information ».

Votre rapporteur pour avis approuve cette mesure dont la finalité est de permettre à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de bénéficier d'actions lui permettant une réinsertion professionnelle rapide.

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