III. LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF EST RÉPARTI ENTRE L'ETAT ET LES DÉPARTEMENTS

A. LES DÉPARTEMENTS PRENNENT EN CHARGE LE RSA « DE BASE » TANDIS QUE L'ETAT ASSUME LE FINANCEMENT DU RSA « CHAPEAU »

Le I de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction proposée par l'article 2 du présent projet de loi, dispose que le RSA est financé, d'une part, par les départements et, d'autre part, par un fonds national pour les solidarités actives (FNSA).

1. Les départements prennent en charge le RSA « de base »

Le I de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction proposée par l'article 2 du présent projet de loi dispose, par ailleurs, que la contribution de chaque département « est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le revenu minimum garanti applicable au foyer et les ressources de celui-ci ».

Il en résulte que les dépenses à la charge du département correspondront au RSA « de base » , qui comble l'écart entre les revenus professionnels des allocataires et le niveau du revenu minium garanti. D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès du Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté, le coût brut global du RSA « de base » à la charge des départements devrait s'élever, en année pleine, à « environ 6,5 milliards d'euros » . Le coût net pour les départements devrait toutefois être nul puisque, outre l'inclusion dans ces 6,5 milliards d'euros des sommes déjà consacrées par eux au RMI, l'ensemble des dépenses nouvelles induites par la mise en place du RSA devrait être compensé par l'Etat.

2. L'Etat, à travers le FNSA, prend en charge le RSA « chapeau »

Le troisième alinéa du I de l'article L. 262-23 dispose par ailleurs qu'un « fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements ». Ce fonds national des solidarités actives, ou FNSA, prend donc en charge le financement du RSA « chapeau » , qui correspond à l'ensemble du dispositif RSA moins le RSA « de base », pris en charge par les départements. Le champ des allocataires bénéficiant du RSA « chapeau » sera égal à l'ensemble des allocataires du RSA qui ont des revenus professionnels.

Le III de l'article L. 262-23, dans sa rédaction proposée par l'article 2 du présent projet de loi, dispose que les recettes du FNSA proviendront de contributions additionnelles aux prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le deuxième alinéa du III de l'article précité dispose que « l'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes ». Il en résulte que, outre la taxe additionnelle aux prélèvements sociaux qui sera détaillée ci-après, les dépenses du RSA « chapeau » seront financées par l'Etat , sans contribution des collectivités territoriales. Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès du Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté, le montant des dépenses financées par le FNSA s'élèvera en année pleine, une fois l'extension aux départements d'outre-mer réalisée, à 3,25 milliards d'euros .

Le coût brut total du dispositif RSA est donc évalué à 9,75 milliards d'euros en année pleine , une fois le dispositif étendu aux départements d'outre-mer.

Répartition de la charge du financement du RSA en année pleine (base 2011)

Part de l'allocation

Montant brut (en milliards d'euros)

Source de financement

RSA « de base »

6,5

Départements

RSA « chapeau »

3,25

FNSA

Total RSA

9,75

Source : Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page