2. Une ouverture vers de nouvelles améliorations du brevet européen
La ratification par la France de l'accord de Londres, sans laquelle le texte ne peut entrer en vigueur, aura assurément un effet d'entraînement sur la portée de cet accord. Les tergiversations françaises ont nourri un certain attentisme de la part des autres Etats signataires de l'accord, si bien qu'il n'est aujourd'hui ratifié que par six Etats sur les dix signataires initiaux. Outre la France, le Danemark, la Suède et le Luxembourg n'ont pas encore donné force de droit à l'accord. L'entrée en vigueur du protocole de Londres, qu'induirait la ratification française, incitera les Etats signataires de l'accord à rapidement assurer sa mise en oeuvre sur leur territoire.
On peut en outre raisonnablement imaginer un ralliement ultérieur au protocole de Londres d'autres Etats de l'OEB 46 ( * ) , au-delà des treize signataires actuels, ce qui amplifiera la diminution des coûts attendue et la simplification associée. Selon l'INPI, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, notamment, pourraient adhérer à l'accord. La décision française de ratifier devrait donc avoir des incidences positives indirectes sur l'efficacité du système de brevet européen.
Enfin, si la France ratifiait l'accord de Londres, la décrispation qui en résulterait permettrait sans doute de faire avancer un autre projet d'amélioration du brevet européen, s'agissant de son volet juridictionnel. En effet, le brevet européen actuel se limite à un système de dépôt et d'examen centralisé, mais la vie du brevet après la délivrance (taxes de maintien, contentieux...) est strictement nationale. Le projet EPLA (« European patent litigation agreement ») négocié entre les Etats de l'OEB envisage de construire un système juridictionnel unifié dans le cadre de l'OEB . Il est ainsi prévu de créer une Cour européenne des brevets, dont la fonction serait de trancher les litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens.
Ce projet vise à répondre aux difficultés que soulève, pour les entreprises, l'éclatement du contentieux entre les juridictions nationales des Etats désignés par le brevet européen. En effet, les litiges portant sur la contrefaçon et la révocation des brevets européens sont traités par les tribunaux nationaux des Etats, dont les décisions n'ont d'effet que dans l'Etat correspondant. Cette organisation est coûteuse, en raison de la duplication de procédures parallèles, et affaiblit la protection conférée par les brevets européens en créant une incertitude juridique. Dans le cas français, le système juridictionnel se voit en outre reprocher son défaut de compétences techniques en matière de propriété industrielle, la durée de ses procédures et l'insuffisance des réparations exigées en cas de contrefaçon.
* 46 D'ores et déjà, l'Islande, la Lettonie et la Slovénie ont adhéré à l'accord depuis sa conclusion.