II. LE PROTOCOLE DE LONDRES, UNE CHANCE POUR NOS ENTREPRISES, SURTOUT LES PME

A. UN DÉPÔT DE BREVET MOINS CHER ET PLUS SIMPLE

1. Le protocole de Londres adapte le régime linguistique du brevet européen en consacrant le français

L'accord de Londres, conclu le 17 octobre 2000, constitue un protocole annexé à la Convention sur la délivrance de brevets européens. Il a été signé par la France le 29 juin 2001, mais en vertu de l'article 6 30 ( * ) , son entrée en vigueur nécessite sa ratification par au moins huit États parties, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ces deux derniers l'ayant déjà ratifié. La France, faut-il le souligner, bloque actuellement l'entrée en vigueur de cet accord alors que, d'une part, elle a largement contribué à son élaboration, et, d'autre part, sans sa ratification, elle s'exposerait à un effacement du français dans l'Europe de l'innovation.

L'accord de Londres repose sur une logique simple. Il s'agit de limiter les exigences de traduction afin d'éviter que l'augmentation du nombre d'États membres de l'Office européen des brevets (OEB) ne se traduise par une inflation linguistique qui diminuerait l'attractivité du brevet européen.

En effet, dans l'état actuel du droit 31 ( * ) , le brevet doit être traduit intégralement dans la langue de chaque pays dans lequel il est opposable . Or l'Office européen des brevets compte aujourd'hui 32 États membres soit 22 langues différentes et un coût de traduction d'autant plus important pour les PME.

Avec le protocole de Londres, en vertu de son article 1er 32 ( * ) , cette traduction intégrale ne sera plus nécessaire . Les revendications , c'est à dire la partie juridiquement opposable du brevet, seront traduites dans les trois langues officielles de l'OEB , à savoir l'anglais , l'allemand et le français , et la description technique de l'invention ne fera plus l'objet de traduction . En cas de contentieux sur la validité du brevet 33 ( * ) , soit environ 350 cas annuels sur 180.000 brevets européens délivrés (c'est-à-dire 0,2 %), l'ensemble du fascicule de brevet demeurera intégralement traduite, à la charge du titulaire du brevet, dans la langue officielle du pays de l'instance.

Le protocole de Londres distingue deux cas de renonciation aux exigences de traduction qui sont jusque là prévus à l'article 65 § 1, de la Convention sur le brevet européen :

- le cas des États ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'OEB : ils renoncent aux exigences de traduction prévues à l'article 65 § 1 de la Convention sur le brevet européen. Le protocole de Londres ne modifie en rien l'article 14 de la Convention de Munich qui prévoit que les revendications doivent être disponibles et donc traduites le cas échéant dans les trois langues officielles de l'OEB ;

- le cas des États n'ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'OEB : ils renoncent également aux exigences de traduction prévues à l'article 65 § 1 de la Convention sur le brevet européen si le brevet européen a été délivré dans l'une des trois langues officielles de l'OEB. Ils peuvent toutefois exiger une traduction des seules revendications dans leur langue officielle, comme cela est prévu à l'article 1 er § 2 du protocole de Londres.

Au total, il convient de bien mesurer les effets combinés du Protocole de Londres en matière d'exigences de traduction (annexe 1 du présent rapport) . D'une part, tout État partie peut exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle, et, d'autre part, aucun État partie ne pourra exiger la traduction des descriptions techniques. Celles-ci demeureront disponibles dans l'une des trois langues officielles de l'OEB. Enfin, en cas de litige sur un brevet, une traduction intégrale de l'ensemble du brevet (revendications et descriptions) pourra être exigée, aux frais de son titulaire, par l'État concerné par le litige.

En réalité, l'accord de Londres n'a pas pour objectif de changer le rapport de force linguistique en Europe, mais d'en prendre acte tout en consacrant le français.

* 30 L'article 6 de l'accord de Londres désigne expressément le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, à savoir les trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.

* 31 Article 65 de la Convention de Munich.

* 32 Article 1 er : « Renonciation aux exigences en matière de traduction ».

* 33 Article 2 : « Traduction en cas de litige ».

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