B. LE PROJET DE LOI
Le projet de loi ne retient pas la proposition d'une expérimentation conduite par les établissements publics de coopération intercommunale et les départements délégataires des aides à la pierre, sans doute en raison de la nécessité de prévoir une délégation de ses autres compétences.
Il confie à l'Etat le rôle de garant du droit opposable au logement mais prévoit un partage de responsabilités avec les délégataires du contingent préfectoral de logements locatifs sociaux.
Il exige un recours amiable devant la commission de médiation avant tout recours juridictionnel devant la juridiction administrative.
Enfin, le calendrier d'entrée en vigueur de la réforme proposée est bien plus resserré que celui préconisé par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées.
1. Un rôle de garant confié à l'Etat mais une responsabilité partagée avec les délégataires du contingent préfectoral de logements locatifs sociaux
Le projet de loi confie à l'Etat le rôle de garant du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l'article 1 er de la loi « Besson » et reconnu à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ( article premier ).
Le principal instrument dont dispose l'Etat pour s'acquitter de cette obligation de résultat, et non plus de moyens, est le contingent de droits à réservation de logements locatifs sociaux dont dispose chaque préfet de département . Ce « contingent préfectoral » est fixé, par l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, à 30 % du patrimoine du bailleur, dont 5 % pour les fonctionnaires et 25 % pour les personnes défavorisées.
Le droit de réservation reconnu au préfet est généralement mis en oeuvre par convention avec les bailleurs sociaux, ce qui permet d'aboutir à une gestion concertée du parc social de logement.
Sur le contingent ainsi réservé, le préfet dispose d'un droit de proposition, les bailleurs sociaux pouvant refuser les candidats qui leur sont présentés pourvu que leur refus soit motivé. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir de coercition en cas de blocage.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis au préfet de déléguer au maire ou, avec l'accord de celui-ci, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, tout ou partie des droits à réservation de logements dont il bénéficie.
Aussi le projet de loi prévoit-il que l'obligation de logement, de relogement ou d'accueil dans une structure adaptée incombe au délégataire du contingent préfectoral.
En conséquence, il prévoit que les conventions de délégation du contingent préfectoral à venir ( article 4 ) ou déjà conclues ( article 5 ) doivent comporter une clause prévoyant la substitution du délégataire à l'Etat dans ce rôle de garant du droit au logement. Les conventions déjà conclues doivent être modifiées avant le 1 er décembre 2008.