2. Produits sanguins : une simplification nécessaire des structures responsables
a) L'établissement français du sang
L'EFS s'est substitué à l'agence française du sang en 2000, en application de la loi du 1 er juillet 1998 et en réaction au scandale des transfusions sanguines contaminées du début des années 1990. L'objectif était de mieux contrôler, en séparant les missions de police sanitaire et d'évaluation des produits, confiées à l'Afssaps, et la production, dont a hérité l'EFS, désormais opérateur unique de la transfusion sanguine .
Il est, à ce titre, chargé de veiller à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
L'EFS est composé d'un siège national et de dix-huit établissements régionaux en métropole et outre-mer, qui assurent les activités de transfusion sanguine, ainsi que les activités annexes à la transfusion sanguine (laboratoires d'analyses de biologie médicale, banques de tissus, thérapies cellulaires principalement).
Ses recettes (environ 690 millions d'euros) sont constituées à 90 % par des ressources propres (produits de la cession des produits sanguins labiles et des activités annexes, redevances pour services rendus, dons et legs), ainsi que par des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie.
Hormis une subvention de 4,6 millions d'euros en 2000, pour faire face à la montée en charge du nouvel établissement, l'Etat n'a jamais rien versé pour le fonctionnement de l'EFS. Il lui a, en revanche, alloué annuellement 9,15 millions d'euros entre 2003 et 2005 et 4,5 millions d'euros en 2006 pour financer le coût des contentieux transfusionnels.
La loi du 1 er juillet 1998 a prévu la reprise par l'EFS des contentieux nés et à naître de l'activité transfusionnelle. Le champ de ce transfert a été élargi par la loi de finances rectificative 2000 aux contentieux transfusionnels des personnes privées et par l'ordonnance n° 2005-1087 du 1 er septembre 2005 aux droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public agréées n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 1 er juillet 1998. Le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 organisant le fonctionnement de l'EFS prévoit que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement dispose d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles.
Pour l'année 2000, le montant total des condamnations
intervenues dans l'année (charges d'indemnisations, honoraires,
intérêts et frais divers) a atteint 6,6 millions d'euros pour
105 dossiers. Cette somme s'est élevée à
7,5 millions d'euros en 2001 (193 dossiers), 6,9 millions
d'euros en 2002 (220 dossiers) et 9,6 millions d'euros en 2003
(311 dossiers).
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On voit donc que le versement d'une dotation de l'Etat pour la prise en charge de ce transfert est indispensable. Déjà, sa diminution de moitié en 2006 avait dû être compensée par une augmentation à due concurrence du tarif des produits sanguins labiles (+ 2,2 %). Or, en 2007, aucune subvention de l'Etat n'est prévue à ce titre. De fait, il est proposé d'augmenter les tarifs, déjà élevés, de ces produits de 2,55 % pour permettre à l'EFS de faire seul face à cette charge.
Votre commission désapprouve ce procédé qui porte in fine à la charge de l'assurance maladie , puisqu'elle assure aux établissements de santé le remboursement de ces produits, le coût des contentieux transfusionnels.