4. Autres dossiers
a) La proportionnalité des pensions
Lors de la création des pensions militaires d'invalidité de victimes de la guerre en 1919, le législateur avait mis en oeuvre le mécanisme de la proportionnalité, qui consiste à fixer le montant d'une pension militaire d'invalidité de façon strictement proportionnelle au montant maximum de la pension : la pension pour une invalidité de 10 % était fixée au dixième de la pension accordée pour une invalidité de 100 %. Mais, dès 1920, le législateur a renoncé à la proportionnalité intégrale afin de mieux prendre en charge les grands invalides. Il lui est apparu équitable de mettre en place à cet effet un régime de progressivité.
Cependant, les lois de finances pour 1981 et 1988 ayant procédé à la revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale comprise entre 10 % et 80 %, une proportionnalité des indices de pensions a été établie de 10 % à 80 %.
Les associations demandent l'instauration de la proportionnalité intégrale.
Le ministère délégué fait valoir que celle-ci entraînerait un accroissement d'environ vingt millions de points d'indice, dont le coût budgétaire (valeur du point PMI à 13,03 euros au 1 er juillet 2005) serait de l'ordre de 260 millions d'euros. En outre, la modification des règles en vigueur aurait sans doute des conséquences sur les pensions des ayants cause (veuves, orphelins ascendants). Enfin, il faudrait sans doute revoir à la baisse le système des différentes allocations (grands invalides, grands mutilés, etc.) pour que le système demeure équitable. Le ministère délégué indique que ces raisons justifient que la revendication n'ait pas été retenue.
b) Les incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes qui n'ont pas participé à des combats
Ce dossier reste une pierre d'achoppement entre la Fondation entente franco-allemande et le Gouvernement, toujours disposé, comme l'a confirmé le ministre délégué lors de son audition du 12 octobre 2005, à financer la moitié du coût de l'indemnisation de cette catégorie de personnes, en dépit du fait que la responsabilité de cette opération ne lui appartient pas.
Il convient de rappeler que la Fondation entente franco-allemande a été créée par un accord international du 31 mars 1981.
Au terme de ses statuts, sa mission est de recevoir et de répartir les sommes mises à sa disposition par l'Allemagne en vue du règlement des questions particulières relatives à l'enrôlement de force dans l'armée allemande des ressortissants français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et de développer des projets intéressant la coopération entre la France et l'Allemagne.
La Fondation a réparti les fonds versés par l'Allemagne entre les incorporés de force, qui ont perçu une allocation unique de 1.387,29 euros.
Le conseil d'Etat, dans un arrêt Kocher du 16 novembre 1973, a jugé que les membres des formations paramilitaires engagés dans des combats devaient être assimilés aux incorporés de force dans la Wehrmacht. En application de cette décision, les personnes requises pour servir les batteries de DCA de la Luftwaffe, en particulier, ont pu recevoir le certificat d'incorporé de force et percevoir l'allocation de 1.387,29 euros.
En revanche, les personnes incorporées de force dans des formations paramilitaires allemandes qui n'ont pas participé à des combats n'ont perçu aucune indemnisation, l'accord de 1981 ne visant que les membres des forces combattantes. Un certificat d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes a été créé à leur profit. Il n'ouvre droit à aucun avantage particulier. Son attribution a toutefois permis le recensement des quelque 5.600 Alsaciens et Mosellans potentiellement concernés par l'extension de l'indemnisation.
La Fondation, attributaire des fonds versés par l'Allemagne aux fins d'indemnisation, s'appuie sur l'accord et sur ses statuts, rédigés en fonction des stipulations de l'accord, pour utiliser les sommes dont elle reste dépositaire. D'où son refus de procéder à tout versement non autorisé par les textes en vigueur. Par ailleurs, les associations d'anciens incorporés de force, dont beaucoup siègent au comité directeur de la Fondation, sont généralement opposées à une telle utilisation de ces ressources, considérant que cette utilisation équivaudrait à un détournement de fonds publics. Les associations ne seraient pas hostiles, en revanche, à l'indemnisation des personnes incorporées de force dans des formations paramilitaires n'ayant pas participé à des combats, dès lors qu'elle n'instituerait pas une égalité de traitement, jugée fallacieuse, entre ces personnes et celles qui ont subi les rigueurs du combat, puis celles de la détention en camp soviétique.
Les autorités allemandes considèrent de leur côté que l'accord de 1981 a réglé le dossier des incorporés de force en ce qui les concerne et ne souhaitent pas rouvrir ce dossier, eu égard aux demandes reconventionnelles que les travailleurs forcés d'autres nationalités seraient susceptibles de produire.
Dès lors, le dossier doit être réglé sur le plan national. Compte tenu du fait que le Gouvernement reste disposé à participer à une indemnisation à concurrence de la moitié de l'indemnité qui a été versée aux incorporés de force dans l'armée allemande, le complément éventuel ne peut être fixé et financé que par la Fondation. Votre commission estime qu'une négociation entre les associations intéressées serait, à l'heure actuelle, un premier pas nécessaire . Il convient donc d'engager la négociation localement.