C. LA MISE EN oeUVRE D'UN RATTRAPAGE DYNAMIQUE

On ne peut juger le budget 2006 des anciens combattants sans rappeler qu'il met en oeuvre un rattrapage entrepris de façon très dynamique depuis le début de l'actuelle législature.

Lors de son audition du 12 octobre dernier par votre commission, le ministre délégué a rappelé que le total des mesures nouvelles adoptées entre 2002 et 2005 en faveur des anciens combattants s'élevait au total, en coût initial, à 354,7 millions d'euros . Cet ensemble de mesures comprend : la décristallisation (132 millions d'euros en rentes et 30 millions en capital) ; les mesures en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie (17 millions d'euros en rentes et 124 millions en capital au 21 septembre 2005) ; l'augmentation des pensions de veuves (24 millions d'euros) ; la majoration du plafond majorable des rentes viagères (5,7 millions d'euros) ; l'augmentation des crédits sociaux de l'Onac ; l'attribution à quatre mois de la carte d'ancien combattant d'Afrique du Nord (17 millions d'euros) ; les mesures concernant les cures thermales (2,1 millions d'euros) ; le bilan médical gratuit (0,4 million d'euros).

Le projet de budget confirme ces mesures, ce qui explique que la dotation du ministère délégué par ressortissant ait augmenté de 6,3 % depuis 2002.

1. La décristallisation des pensions et retraites des anciens combattants d'outre-mer

Lors de l'accession à l'indépendance des pays ou territoires appartenant à l'Union française ou à la Communauté, ou placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, des procédures restrictives de gestion des droits à pension des ressortissants de ce pays ou territoires avaient été mises en place. Ces mesures, qualifiées de « cristallisation », ont été appliquées à l'ensemble des prestations servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite et aux traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 a mis fin à cette situation difficilement justiciable du point de vue de l'équité et a fixé les bases de la « décristallisation ». En application de cette disposition, le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2004 ont prévu un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés sous souveraineté française et résidant hors de France.

La décristallisation a ainsi eu lieu selon les modalités suivantes :

une nouvelle valeur du point de pension a été fixée pays par pays en fonction des parités des pouvoirs d'achat publiées par l'Onu, sans que cette valeur puisse être supérieure à la valeur du point français ou inférieure à la valeur constatée au moment de la décristallisation majorée de 20 %. Les nouvelles valeurs ont été appliquées automatiquement à compter du 1er janvier 2004, un rappel de quatre annuités a été prévu ;

une révision des droits, pour les pensions militaires d'invalidité, a été autorisée en cas d'aggravation des infirmités indemnisées ou pour prendre en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées. L'instruction des dossiers d'aggravation pour les pensions militaires d'invalidité, déclenchée dès la publication du décret du 3 novembre 2003, se poursuit. Le 30 juin 2005, 1.042 demandes d'aggravation avaient été traitées, elles ont fait l'objet de 317 concessions et 592 rejets. Il a été reçu 1.407 demandes d'ayants cause, qui ont donné lieu à 252 concessions et 544 rejets ;

la réversion aux ayants cause, sur leur demande expresse, de certaines prestations a été autorisée ;

la possibilité a été ouverte jusqu'au 31 décembre 2005 d'opter pour le versement d'un capital.

Quel chemin reste-t-il à parcourir pour achever l'oeuvre de justice accomplie par la loi de finances rectificative pour 2002 ? Il faut observer que le calcul pays par pays des parités des pouvoirs d'achat effectué par l'Onu a un caractère nécessairement abstrait, éventuellement discutable, d'où la disposition législative prévoyant que la valeur du point de pension applicable aux ressortissants bénéficiant de la décristallisation ne peut être supérieure à celle du point français ni inférieure à la valeur constatée au moment de la décristallisation majorée de 20 %. Aussi serait-il opportun de réfléchir à la possibilité d'appliquer purement et simplement aux bénéficiaires de la décristallisation le régime en vigueur sur le territoire français. Les associations le demandent, l'équité parfaite le suggère. Il conviendrait bien entendu, avant toute initiative, d'évaluer le coût de cette mesure afin d'apprécier la possibilité de la mettre en vigueur.

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