2. Des missions élargies par le présent projet de loi de financement
Les missions confiées à la CNSA Cinq missions ont été confiées à la CNSA par l'article 56 de la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : - une mission financière consistant à verser aux départements la contribution de l'Etat au financement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; - une fonction de répartition des crédits de l'ONDAM destinés aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées entre les établissements et services de soins et médico-sociaux, selon des enveloppes régionales et départementales en fonction du programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie ; - une mission d' expertise , celle-ci s'exerçant dans le cadre de la gestion de la perte d'autonomie et de la délivrance de l'APA, dans le cadre de l'octroi de la prestation de compensation, comme dans le cadre de l'ONDAM personnes âgées et personnes handicapées ; - une mission d' évaluation concernant les aides techniques d'amélioration de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que la mesure et l'analyse de la perte d'autonomie et des besoins de compensation ; - une mission d' information et de coopération avec diverses instances (maisons départementales des personnes handicapées, institutions et administrations nationales, institutions étrangères). |
Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale élargit les missions de la CNSA.
Dans le prolongement de la loi du 11 février 2005 précitée, l'article 34 lui ajoute ainsi trois nouvelles charges :
- le financement des groupes d'entraide mutuelle, qui n'avait pas été mentionné dans le texte de l'article 11 de la loi précitée ;
- le financement des services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'objectif de dépenses délégué, cette disposition ayant été omise dans la loi précitée ;
- la possibilité pour la CNSA de co-financer, avec les conseils généraux, des opérations d'investissement et d'équipement pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements sociaux et médico-sociaux, les modalités de cette action étant fixée par voie réglementaire, tandis que la répartition des crédits entre les actions en faveur des personnes âgées et celles en faveur des personnes handicapées sera fixée par « l'autorité administrative », sans autre précision.
Par ailleurs, l'article 34 précise que la subvention due par la CNSA à la CNAF est retracée en charges, ce qui constitue une précision de bon sens.
L'article 31 du présent projet de loi propose, quant à lui, de revenir sur le transfert à la CNSA, prévu par la loi du 11 février 2005 précitée, de la gestion des objectifs de dépenses des établissements de soins de longue durée, avec hébergement, pour des personnes dépendantes . Il prévoit que ces dépenses seront selon la procédure de droit commun de l'ONDAM, et non pas réparties par la CNSA, afin de préserver le caractère pleinement médical des prestations de soins qui y sont dispensées. En outre, il précise les modalités de répartition par le directeur régional de l'hospitalisation des capacités d'accueil et des crédits sanitaires de l'ONDAM et médico-sociaux gérés par la CNSA, en prévoyant, notamment, l'instauration d'un référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée.