3. La certification des comptes des autres régimes ou organismes concourant au financement de l'ensemble des régimes : le recours aux commissaires aux comptes
L'article 24 du présent projet de loi de financement complète le dispositif d'ensemble de certification des comptes.
Le I de cet article insère un nouvel article L. 114-8 dans le code de la sécurité sociale, qui prévoit que les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux du régime général, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Il est précisé que, lorsque ces organismes établissent des comptes combinés , la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins, ce qui est une bonne mesure pour s'assurer de la fiabilité de l'analyse. Il est prévu qu'une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précisera les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes.
En outre, cet article précise que les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières seront applicables à ces commissaires aux comptes, ce qui signifie que les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes pourront leur demander « tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés ».
Ce dispositif s'appliquant également au régime de protection sociale agricole, le II de l'article 24 du présent projet de loi de financement propose d'abroger l'article L. 723-46 du code rural. Votre rapporteur pour avis observe toutefois que l'article L. 723-46 du code rural comporte des dispositions plus complètes que celles contenues dans le nouvel article prévu par l'article 24 du présent projet de loi de financement et s'interroge sur l'opportunité d'abroger l'intégralité de cet article.
Les dispositions actuelles de l'article L. 732-46 du code rural « Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celles des unions mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel . « Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice . « Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes ». |
Par ailleurs, le III de l'article 24 du présent projet de loi de financement prévoit qu'un décret fixera le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions de cet article, qui s'appliqueraient au plus tard aux comptes de l'exercice 2008. Votre rapporteur pour avis considère qu'il n'appartient pas au domaine réglementaire de déterminer l'entrée en vigueur d'un article adopté par le Parlement.
Il paraît souhaitable d'harmoniser l'entrée en vigueur des dispositifs de certification des comptes. Dans la mesure où, d'une part, la certification des comptes du régime général par la Cour des comptes interviendra à l'occasion de l'exercice 2006, ce qui signifie que le rapport de la Cour des comptes sera joint au projet de financement de la sécurité sociale pour 2008, et où d'autre part, certains régimes connaissent une procédure de certification de leurs comptes, votre rapporteur pour avis propose de prévoir, par amendement, que ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 2006. Retenir une application à partir des comptes 2008 signifierait que ces résultats n'apparaîtraient qu'à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 , ce qui, compte tenu des nombreuses réflexions menées tant à l'occasion de la mise en oeuvre de la LOLF que de la mise en oeuvre de la LOLFSS, apparaît trop éloigné.