B. UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE CLARIFIÉE ET SIMPLIFIÉE

1. Un objectif clair : la fin de l'activité

Les auteurs du projet de loi ont souhaité que l'objectif essentiel de la liquidation judiciaire apparaisse d'une manière cohérente. La liquidation met fin à l'activité de l'entreprise lorsque le débiteur, en cessation des paiements, « est manifestement dans l'impossibilité d'assurer, par l'élaboration d'un plan de redressement, la continuation de son entreprise » .

Renforcée par l'apport des dispositions relatives au plan de cession, la liquidation judiciaire est rénovée grâce à l'introduction d'une procédure simplifiée.

2. La création d'une procédure de liquidation simplifiée

Dans le mois de sa désignation, la réforme prévoit que le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur permettant au tribunal d'opter pour la procédure normale ou simplifiée. S'il apparaît, au vu du rapport du liquidateur, que « l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois et son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat », le tribunal opte pour la liquidation simplifiée.

Les modalités de réalisation de l'actif sont, dans ce cadre, simplifiées quant à la vérification des créances chirographaires. Les biens mobiliers devront être cédés dans un délai de trois mois.

Le procureur, le débiteur ou tout créancier pourra demander la clôture de la procédure, dans un délai d'un an à compter du jugement de liquidation judiciaire.

C. UN RÉGIME DE SANCTIONS DISTINGUANT LE DÉBITEUR « MALCHANCEUX » ET LE DÉBITEUR « MALHONNÊTE »

1. Distinction entre le débiteur « malheureux » et le débiteur « malhonnête »

Actuellement, la loi permet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire contre le dirigeant condamné au comblement du passif qui ne s'acquitte pas de sa dette 25 ( * ) .

Le projet propose d'abroger l'article L. 624-4 du code de commerce, de même que l'article L.624-5 qui permet d'ouvrir une procédure collective à l'encontre du dirigeant qui aurait commis des faits répréhensibles (notamment l'abus de bien social, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, le détournement d'actif, la tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière...).

La réforme maintient la condamnation au comblement de passif pour des fautes graves uniquement (abus de biens sociaux...).

Si ce nouveau régime témoigne du souci de ne plus pénaliser le débiteur de bonne foi, on peut peut-être s'interroger sur la pertinence du nouvel article L. 651-1 qui prévoit l'application de ces sanctions au régime de sauvegarde. Une telle disposition ne risque-t-elle pas de s'avérer dissuasive envers un débiteur dont la démarche est volontaire et préventive ?

2. Une application renforcée des sanctions pour les cas les plus graves

L'assouplissement souhaité par le projet de loi ne concerne que les dirigeants « malchanceux ». En effet, la réforme prévoit de nouveaux cas de faillite personnelle qui sanctionneront les dirigeants pour des faits démontrant leur mauvaise foi tels que, par exemple, le fait d'avoir fait obstacle au bon fonctionnement de la procédure collective, par une abstention volontaire de coopérer.

Le tribunal qui prononce la faillite personnelle pourra également prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. En revanche, la faillite personnelle sera prescrite au bout de cinq ans pour les cas les moins graves.

En outre, des mesures conservatoires pourront être autorisées sur les biens du dirigeant dans le cadre des sanctions, par ordonnance présidentielle.

II ne devrait s'agir que d'infractions graves et évidentes.

* 25 Article L. 624-4 du code de commerce.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page