IV. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
A. LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, UNE PROCÉDURE RÉSIDUELLE ?
1. Une procédure maintenue
Au contraire de la procédure de sauvegarde, il ne peut y avoir normalement 24 ( * ) ouverture d'un redressement judiciaire sans déclaration de cessation des paiements.
Certains s'interrogeront sans doute sur la pertinence du maintien de cette procédure, eu égard à la naturelle préférence que devraient témoigner les débiteurs à l'égard de la sauvegarde, qui leur permet de poursuivre leur activité avec suspension provisoire des poursuites et d'apurer leur passif sous la protection du tribunal, selon les mêmes modalités que le redressement, sauf qu'ils demeurent à la tête de leur entreprise.
Mais en maintenant la procédure de redressement les auteurs du projet de loi ont entendu préserver la possibilité pour le ministère public, les créanciers ou le tribunal lui-même, d'ouvrir une procédure pouvant déboucher sur la continuation de l'entreprise.
2. Le redressement judiciaire privé du plan de cession par le projet de loi initial
Les étapes et le contenu de la procédure de redressement judiciaire demeurent inchangés, à l'exception du plan de cession dans le projet de loi initial.
a) Maintien du déroulement de la procédure par « renvoi » aux dispositions concernant la procédure de sauvegarde
Le tribunal ouvre la période d'observation, désigne un juge-commissaire ainsi que les organes de la procédure. L'administrateur judiciaire peut assister le débiteur ou assurer seul l'administration de l'entreprise. Sa mission consiste dans l'assistance ou la représentation du débiteur.
Les règles applicables à la procédure de sauvegarde, pour le fonctionnement de la période d'observation, seront, sous quelques réserves, applicables à la procédure de redressement judiciaire . Il en est ainsi de toutes les règles applicables à la continuation des contrats en cours, ou de celles intéressant les créances postérieures ainsi que des règles relatives à l'exécution et à la résolution du plan.
b) Transfert du plan de cession à la phase de liquidation dans le projet de loi initial
Alors que le projet maintient les cessions de branches d'activité séparées dans le cadre du redressement, le nouvel article L. 631-13, tel que proposé par le projet de loi initial, ne prévoit la présentation d'un plan de cession que dans le cadre de la liquidation judiciaire contrairement à ce que prévoit l'actuel article L. 621-57 du code de commerce, qui permet à un repreneur de continuer l'activité du débiteur par la reprise de son entreprise dès l'ouverture de la procédure.
Les auteurs du projet font observer que les repreneurs préfèrent généralement recourir à la cession des unités de production au moment de la liquidation plutôt que de proposer un plan de cession dans le cadre plus contraignant du redressement.
L'Assemblée nationale s'est interrogée sur le bien-fondé de cette solution. Elle a, en définitive, maintenu la possibilité de la cession comme option du redressement.
* 24 A l'exception de la conversion du règlement amiable en redressement judiciaire aux termes de l'article L. 621-3 du code de commerce, dans l'hypothèse de la non exécution de l'accord.