d) L'extension de la possibilité de départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL
La possibilité de départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler très jeunes n'avait pas été ouverte par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Toutefois, le relevé de décisions du 15 mai 2003 avait prévu qu'un groupe de travail serait mis en place afin de cerner cette question.
Au terme de ces travaux, le ministre de la fonction publique a conduit, en juin 2004, une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique sur les modalités d'accès et de mise en oeuvre de la mesure aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des hôpitaux.
L'article 29 du présent projet de loi, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2005, étend le dispositif de retraite anticipée aux fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière (CNRACL), tandis que l'article 73 du projet de loi de finances pour 2005 prévoit le même dispositif pour les fonctionnaires de l'Etat.
Les conditions requises pour partir à la retraite avant l'âge de 60 ans sont les suivantes :
La montée en charge du dispositif est donc progressive jusqu'au 1 er janvier 2008, comme le sont la plupart des dispositions de la réforme des retraites applicables aux fonctionnaires.
Les conditions retenues sont identiques à celles retenues pour les salariés du privé, ce qui était nécessaire du point de vue de l'équité.
Ainsi, il est prévu de prendre en compte au titre de la durée cotisée, dans la limite respectivement de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre trimestres au cours d'une même année civile, les périodes de service national et les périodes de congés maladie. De la même manière, il est tenu compte pour la durée validée de l'ensemble des bonifications et majorations à caractère familial.
Le coût de cette mesure devrait avoisiner 68 millions d'euros pour la CNRACL, et 70 millions d'euros pour la fonction publique de l'Etat.
e) Clarifier le droit applicable aux versements aux régimes de retraite supplémentaire
La loi précitée du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué une contribution 44 ( * ) au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à laquelle sont soumis certains régimes de retraite supplémentaire dits à caractère aléatoire, c'est-à-dire que le salarié ne perçoit les sommes que s'il achève sa carrière dans l'entreprise. Ces régimes à caractère aléatoire s'opposent aux régimes dits à droits certains.
En contrepartie de la contribution sociale au FSV, les contributions à ces régimes à caractère aléatoire sont exonérées de charges sociales, de CSG et de CRDS.
Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement de clarification, sur un sujet qui a donné matière à contentieux, en étendant ce dispositif à l'ensemble des régimes de retraite supplémentaire non externalisés auprès d'organismes tiers (institutions de retraite, mutuelles, compagnies d'assurance), c'est-à-dire y compris aux régimes à droits certains.
En revanche, les contributions aux régimes externalisés à droits certains resteraient soumises aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, au-delà d'un seuil à fixer par voie réglementaire.
Ceci permettrait de garantir des ressources supplémentaires au fonds de solidarité vieillesse, alors que, dans la situation comparable à laquelle étaient soumis les régimes à caractère aléatoire avant la loi du 21 août 2003 précitée, en pratique, l'assujettissement aux cotisations sociales était loin de s'appliquer à l'ensemble des entreprises en l'absence de contrôle.
* 44 Lorsque le bénéficiaire a opté pour l'assujettissement des rentes, le taux de la contribution s'élève à 8 % pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale (soit 9.904 euros en 2004). Lorsque le bénéficiaire a opté pour l'assujettissement des primes ou des provisions, la contribution est prélevée au taux de 6 % (12 % à partir de 2009 pour les régimes non externalisés).