2. Des mesures s'inscrivant dans le droit fil de la réforme du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie
Lors de l'examen du présent projet de loi de financement, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles nouveaux, d'importance variable, visant à prolonger les dispositions de la loi du 13 août 2004 précitée, relative à l'assurance maladie.
a) Les prérogatives de la Haute autorité de santé
L'article 35 de la loi du 13 août 2004 précitée, relative à l'assurance maladie, a créé la Haute autorité de santé (HAS), autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale , chargée, notamment, de procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, de contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie de ces produits, actes ou prestations de santé, d'élaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, d'établir et de mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales, d'établir et de mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé, enfin de participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé 38 ( * ) .
En outre, l'article 161-39 du code de la sécurité sociale dispose que la Haute autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégories de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.
Le nouvel article 6 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Louis Bernard, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, vise à compléter l'article 161-39 précité du code de la sécurité sociale afin de préciser que les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de transmettre à la HAS les informations qu'elle demande pour procéder à ces évaluations, après les avoir rendues anonymes.
* 38 Article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.