e) La participation de l'assurance maladie au financement du plan Biotox
Rendu public le 5 octobre 2001, le plan Biotox détermine les responsabilités incombant à chaque ministère en cas d'acte terroriste de nature biologique et prévoit un ensemble de mesures en matière de prévention, de surveillance, d'alerte et d'intervention en cas de crise.
Le financement du plan Biotox repose sur des crédits imputés sur la section budgétaire « santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale » ainsi que sur des crédits provenant de l'assurance maladie, via le fonds de concours n° 35.1.6.955, relatif à la « participation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à l'achat, au stockage et à la livraison de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes ».
Au total, 171 millions d'euros ont ainsi été rattachés au budget de la santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité (chapitre 34-98, article 42) en 2003, selon les données du « jaune » « Etat récapitulatif des crédits de fonds de concours (2003/2004/2005) », annexé au projet de loi de finances pour 2005. Le II de l'article 15 du présent projet de loi prévoit que 62 millions d'euros seront rattachés à ce titre en 2004 , cette contribution étant répartie entre les différents régimes.
La participation de l'assurance maladie devait, selon les termes de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 37 ( * ) , servir à l'achat, au stockage et à la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes « exposées à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cadre d'un acte terroriste ».
Le I de l'article 15 du présent projet de loi de financement propose d'élargir le champ de la participation de la CNAMTS en prévoyant qu'elle pourra servir à l'achat, au stockage et à la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes « exposées à une menace sanitaire grave quelle que soit son origine ou sa nature ».
L'exposé des motifs de l'article 15 du présent projet de loi précise ainsi qu »'entreraient dans le champ de cette participation la prévention et le traitement des crises sanitaires graves d'origine non terroriste telles que des épidémies (pandémie grippale), des menaces d'épidémies ou encore les alertes liées à des risques environnementaux.
L'idée sous-jacente est que les crises sanitaires, quelles que soient leur nature, requièrent des mesures de prévention identiques, à savoir la constitution de stocks de produits nécessaires à la détection, à la prévention et au traitement d'un grand nombre de personnes exposées et de victimes.
* 37 Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.