2. La suppression bienvenue du FOREC en 2004
L'article 34 de la loi de finances pour 2004 et l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ont supprimé le FOREC et, de ce fait, transféré à l'Etat la charge de la compensation des exonérations qui étaient dans le champ du FOREC .
L'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précité a également posé un nouveau principe s'agissant des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, en ce qui concerne la compensation des exonérations de cotisations sociales, consistant en une périodicité décadaire des versements de l'Etat, sauf renonciation des régimes à en bénéficier.
La disparition du FOREC est intervenue, conformément aux dispositions législatives, le 1 er janvier 2004 . Afin d'assurer la liquidation des activités en cours, un service de liquidation a été mis en place et les comptes de clôture au 30 juin 2004 ont été présentés aux ministères de tutelle, le ministère en charge du budget et celui des affaires sociales. Le bilan fourni par le service de liquidation a fait ressortir un résultat final cumulé excédentaire de 3,6 millions d'euros, s'accompagnant d'un versement à l'Etat du solde de trésorerie s'élevant à 54.300,47 euros.
En outre, en application des dispositions de la loi de finances pour 2004 précitée, les ressources affectées au FOREC ont été, à l'exception du droit de consommation sur les tabacs, intégralement affectées au budget général. En outre, désormais, les charges de compensation des mécanismes généraux d'exonération de charges sociales sont supportées par le budget de l'Etat, au sein du budget du travail.
Ainsi, la disparition du FOREC a permis une rationalisation de l'affectation des taxes antérieurement attribuées à ce fonds et une clarification des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale .
3. Le remboursement par la CADES du solde des créances d'exonérations entrant dans le champ du FOREC au titre de l'année 2000
L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 donnait mission à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) de rembourser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) le solde des créances relatives aux exonérations entrant dans le champ du FOREC figurant dans ses comptes au titre de l'exercice 2000, dont la première moitié a été réglée en application de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.
L'article 2 précité de la LFSS pour 2004 fixait au 1 er avril 2004 la date de versement par la CADES de la somme de 1.097.307.635,44 euros à l'ACOSS au profit des branches du régime général. En outre, cet article disposait que cette somme devait s'imputer sur les montants inscrits dans les comptes de l'ACOSS en provisions au 31 décembre 2001 au titre des exonérations entrant dans le champ du FOREC et être répartie entre les branches du régime général au prorata des créances inscrites dans leurs comptes respectifs, soit 564 millions d'euros pour la caisse nationale d'assurance maladie, 329 millions d'euros pour la caisse nationale d'assurance vieillesse, et 204 millions d'euros pour la caisse nationale d'allocation familiales.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le versement a été effectué à la date et dans les conditions prévues.
C'est à la CADES qu'est ainsi revenue la charge de rembourser la créance du régime général, et l'intégralité de celle des autres régimes. Il convient de rappeler que c'est la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) qui permet l'amortissement de la dette des organismes sociaux qu'avait reprise la CADES, et il faut bien constater que cette mesure constitue indirectement un nouveau transfert de dette sur les générations futures appelées à payer la CRDS.
Il faut voir dans cette prise en charge par la CADES un compromis entre la nécessité de soulager les finances des organismes de sécurité sociale concernés dans un contexte de dégradation de leurs résultats, et celle de ne pas peser davantage sur les finances publiques, le recours à un endettement débudgétisé constituant la variable d'ajustement.