g) Les compétences en matière de remboursement des prestations d'hospitalisation individuelle
L'article 33 du présent projet de loi vise à compléter le dispositif législatif relatif à la réforme portant tarification à l'activité s'agissant de la facturation des prestations par les établissements de santé aux caisses de l'assurance maladie.
La mise en oeuvre de la tarification à l'activité va en effet conduire les établissements sous dotation globale à envoyer des factures individuelles aux caisses d'assurance maladie, correspondant aux prestations d'hospitalisation.
Selon le droit existant, une caisse unique, dite « caisse pivot » est chargée de verser les dotations annuelles aux établissements pour le compte de tous les régimes de l'assurance maladie.
L'article 26 de la loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2004 13 ( * ) a prévu que la caisse actuellement chargée de verser les dotations soit chargée de verser les sommes correspondant aux prestations d'hospitalisation individuelles aux hôpitaux pour le compte de l'ensemble des régimes.
Or cette disposition ne couvre pas le champ de toutes les prestations et ne distingue pas assez précisément les responsabilités respectives des organismes concernés par cette procédure de remboursement, que cet article a pour objet de clarifier.
Il complète donc la définition des prestations remboursées, qui concerneront les prestations prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 14 ( * ) et réalisées dans les établissements publics ou privés sans but lucratif, les médicaments et les produits et prestations mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des produits faisant l'objet d'une facturation en sus des tarifs ; enfin, des actes et consultations réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou en cas d'urgence).
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de ce dispositif, notamment les responsabilités respectives de la caisse pivot et de l'organisme de la sécurité sociale dont dépend l'assuré et les conditions, en particulier de délais, applicables à cette procédure.
Le III de l'article 33 du présent projet de loi étend ce dispositif aux cliniques privées et met fin au système actuel de versements d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements.
Le IV de cet article tend à préciser la répartition des sommes versées aux établissements de santé au titre de la dotation annuelle complémentaire, des forfaits annuels et des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation (MIGAC) entre les régimes d'assurance maladie, pendant la période de transition prévue de 2005 à 2012.
Ainsi, il est prévu que la caisse pivot verse les dotations annuelles complémentaires par douzième.
Pour les années 2005 et 2006 , au cours desquelles la facturation individuelle aux caisses d'assurance maladie ne sera pas encore appliquée, il dispose que la répartition des sommes dues au titre du versement des dotations annuelles complémentaires entre les différents régimes de l'assurance maladie sera effectuée conformément à l'article L. 174-2, qui prévoit que le montant des dotations annuelles est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre ou, à défaut d'accord entre les régimes, est fixé par l'Etat. Compte tenu de l'absence de mise en place de la facturation individuelles, les mêmes dispositions s'appliqueront pour les MIGAC, par dérogation à l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoit actuellement une répartition de ces charges « au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements ».
Pour la période courant de 2007 à 2012 , le IV de cet article précise que la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie des dotations annuelles complémentaires versées aux établissements s'effectuera au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie et obstétrique de ces établissements.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ces dispositions.
Le tableau suivant retrace l'évolution des agrégats de recettes de la sécurité sociale entre 2002 et 2005.
Agrégats de recettes
(en millions d'euros)
|
2002 |
2003 |
% |
2004 |
% |
2005 |
% |
Cotisations sociales effectives |
177.219 |
181.968 |
2,7 |
186.144 |
2,3 |
189.892 |
2,0 |
Cotisations des actifs |
175.368 |
179.928 |
2,6 |
184.138 |
2,3 |
187.830 |
2,0 |
Cotisations des inactifs |
603 |
658 |
9,1 |
770 |
17,0 |
782 |
1,6 |
Autres cotisations |
638 |
755 |
18,3 |
620 |
- 17,9 |
664 |
7,1 |
Majorations et pénalités |
610 |
627 |
2,7 |
616 |
- 1,7 |
616 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reprises nettes de provisions |
95 |
1.009 |
|
1.052 |
4,3 |
- 48 |
|
Pertes sur créances irrécouvrables |
- 1.733 |
- 1.769 |
2,1 |
- 1.712 |
- 3,2 |
- 1.652 |
- 3,5 |
Cotisations prises en charge par l'Etat |
2.813 |
2.528 |
- 10,1 |
19.685 |
|
22.922 |
16,4 |
Cotisations à la charge de la sécurité sociale |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Cotisations fictives d'employeur |
29.414 |
29.923 |
1,7 |
31.842 |
6,4 |
34.066 |
7,0 |
Impôts et taxes affectés |
88.987 |
90.858 |
2,1 |
80.060 |
- 11,9 |
89.211 |
11,4 |
Transferts |
239 |
22 |
- 90,7 |
158 |
|
597 |
|
Contributions publiques |
10.968 |
11.583 |
5,6 |
11.409 |
- 1,5 |
11.778 |
3,2 |
Revenus des capitaux |
823 |
960 |
16,6 |
908 |
- 5,4 |
1.010 |
11,2 |
Autres ressources |
7.491 |
4.207 |
- 43,8 |
3.744 |
- 11,0 |
6.348 |
69,5 |
Total des produits |
316.316 |
321.288 |
1,6 |
333.291 |
3,7 |
354.124 |
6,3 |
Source : Annexe C au projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2005
* 13 Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.
* 14 Il s'agit des « catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ».