EXAMEN
DES ARTICLES
TITRE
PREMIER
MOBILISATION POUR L'EMPLOI
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CHAPITRE III
MESURES EN FAVEUR DU RETOUR À L'EMPLOI
DES DEMANDEURS
D'EMPLOI DE LONGUE DURÉE
ET DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA
SOCIAUX
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Article
31
(art. L. 5210-4 du code général des
collectivités territoriales)
Délégation aux
communes
des compétences des départements et des
régions
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux communes, à l'instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'obtenir des départements et des régions qu'ils se prononcent sur les demandes de délégation de compétences qu'elles leur adressent, dans un délai de six mois et par délibération motivée.
Le recours aux délégations permet à la loi d'ajuster la répartition des compétences entre collectivités territoriales, conformément à la double exigence de cohérence et de proximité des politiques publiques .
A la différence des transferts, les délégations sont temporaires ; elles reposent sur le volontariat et le contrat. Elles permettent à l'Etat ou à une collectivité territoriale de confier à une autre collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale, sous sa responsabilité et son contrôle, la mise en oeuvre de certaines compétences, afin que les décisions soient prises à un niveau plus proche de la population. Le délégataire agit au nom, pour le compte et sous la responsabilité du délégant.
Les possibilités de délégations de compétences sont de plus en plus larges , même si elles n'ont, jusqu'à présent, rencontré qu'un succès limité.
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a permis au département de confier à une commune la mise en oeuvre de ses compétences en matière d' action sociale et de transport scolaire . Elle a également autorisé les communes à assurer , pour le compte des départements et des régions, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des collèges et lycées .
La loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports a autorisé l'Etat à confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, par convention, la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur .
L'article 65 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a posé le principe , dépourvu de portée normative, selon lequel une collectivité territoriale pourra , dans les conditions prévues par une loi ultérieure, « se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale . »
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a également permis au département de déléguer ses compétences en matière d' aide sociale aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.
Jusqu'à présent, les délégations de compétences ont connu un succès limité . En 1995, la Cour des comptes relevait ainsi que seules trois communes, celles de Paris, de Valence et de Strasbourg, avaient bénéficié d'une délégation des compétences de leur département en matière d'action sociale, le conseil municipal et le conseil général de Paris présentant de surcroît la particularité d'être composés des mêmes élus.
Plusieurs dispositions récentes sont destinées à favoriser leur développement .
L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles, inséré par la loi n 2003-1200 du 18 décembre 2003 relative au revenu minimum d'insertion et tendant à créer un revenu minimum d'activité, permet ainsi au département de déléguer à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion .
La loi n° 2004-2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a sensiblement élargi les possibilités de délégation.
Les régions ont ainsi, au titre de leur compétence en matière de formation professionnelle, la possibilité de confier à un ou plusieurs départements l' agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux ( article 53 de la loi codifié à l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles ).
Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds d'aide aux jeunes en difficulté à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ( article 51 de la loi codifié à l'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles ).
Dans le domaine du logement, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir déléguer par l'Etat l'attribution des aides à la pierre ( article 61 de la loi codifié aux articles L. 301-3 et L. 301-5-1 à L. 301-5-4 du code de la construction et de l'habitation ).
Les départements peuvent confier aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale la gestion des fonds de solidarité pour le logement ; ils sont même tenus de faire droit à une demande émanant d'un établissement public de coopération intercommunale délégataire des aides à la pierre ( article 65 de la loi dont les dispositions figurent à l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ).
Plus généralement, l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'article 151 de la loi du 13 août 2004, ouvre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre , sous réserve que leurs statuts les y autorisent, la possibilité de demander aux départements et aux régions de leur déléguer l'exercice de n'importe laquelle de leurs compétences . Les conseils généraux et régionaux, s'ils sont bien évidemment libres de refuser de faire droit à une telle demande, sont en revanche tenus de se prononcer, par une délibération motivée, dans un délai de six mois à compter de sa transmission.
S'agissant des communes , l'article 145 de la loi du 13 août 2004, inséré par le Sénat à l'initiative de notre ancien collègue M. Daniel Hoeffel, dispose simplement que les régions et les départements peuvent, par convention, leur déléguer tout ou partie de leurs compétences .
Le présent article a pour objet, en étendant aux communes le bénéfice des dispositions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de les assurer que leur demande de délégation de compétence sera examinée, en contraignant le conseil général ou régional concerné à se prononcer par délibération motivée dans un délai de six mois à compter de sa transmission.
Présentée comme une mesure de simple coordination, il introduit une innovation importante .
Votre commission y souscrit dans la mesure où ces dispositions permettront de donner une véritable portée au principe de subsidiarité inscrit à l'article 72 de la Constitution par la révision du 28 mars 2003. En effet, il est légitime que les communes puissent obtenir une réponse à leurs demandes de délégation et le risque d'encombrement de l'ordre du jour et de paralysie des conseils généraux et régionaux paraît ténu .
En revanche, sur la forme, des dispositions relatives aux communes n'ont pas à figurer dans un article du code général des collectivités territoriales consacré aux établissements publics de coopération intercommunale .
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement ayant pour objet de les faire figurer à l'article 145 de la loi n° 2004-2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales relatif au rôle des communes dans l'organisation décentralisée de la République.
Elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 31 ainsi modifié .