TITRE IV :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS

Les articles du présent titre sont commentés dans le III du chapitre deux de l'exposé général.

TITRE V :

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉPARGNE RETRAITE

Le titre V du présent projet de loi crée des dispositifs d'épargne retraite ouverts à tous et opère une une harmonisation des régimes de déductions fiscales et d'exonération de cotisations sociales existants.

Votre rapporteur pour avis vous propose de compléter ces dispositions en insérant deux articles additionnels relatifs aux obligations de provisionnement des sommes et valeurs inscrites en contrepartie des engagements des institutions de retraite supplémentaires 98 ( * ) .

Par conséquent, il vous propose d'intituler comme suit le titre V : « Dispositions relatives à l'épargne retraite et aux institutions de retraite supplémentaire » .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur ce titre ainsi modifié.

ARTICLE 78

Droit à bénéficier de produits d'épargne retraite

Commentaire : le présent article énonce le droit pour chaque citoyen de bénéficier des produits d'épargne retraite.

I. LE DROIT EXISTANT

Le régime actuel de l'épargne retraite en France est caractérisé par un empilement de dispositifs ciblés qui ne garantit pas l'accès de tous les citoyens à des ressources complémentaires aux régimes de retraite par répartition 99 ( * ) .

Les systèmes de retraites supplémentaires d'entreprise concernent principalement les grandes sociétés et comprennent les dispositifs suivants :

- les contrats à prestations définies de l' article 39 du code général des impôts (CGI) visent à fidéliser les cadres supérieurs qui perçoivent une rente à condition d'être présents dans l'entreprise lors du départ en retraite 100 ( * ) ;

- les contrats à cotisations définies de l' article 82 du CGI correspondent à des « sursalaires » imposables, versés dans un cadre individuel, permettant une sortie en rente ou en capital après un délai minimum de détention de six ans ;

- les contrats à cotisations définies de l' article 83 du CGI , les plus répandus, sont bloqués jusqu'au départ en retraite où ils permettent une sortie en rente ; ils sont transférables en cas de changement d'employeur.

Ces trois types de contrat permettent un abondement par l'employeur, seuls les contrats de l'article 83 pouvant également être alimentés par des cotisations des salariés. Les cotisations collectées des contrats de retraite supplémentaire d'entreprise ont atteint 5,8 milliards d'euros en 2002. Les sommes versées ont atteint 2,9 milliards d'euros en 2002 101 ( * ) .

Les professions indépendantes peuvent souscrire des contrats dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dite « loi Madelin ». Ces contrats doivent être souscrits par des groupements d'employeurs constitués en associations d'au moins 1.000 membres. Les adhérents sont tenus par une obligation annuelle de cotisations.

Les cotisations ont atteint 1,7 milliard d'euros en 2002 (dont 1 milliard d'euros pour les contrats retraite et 686 millions pour les contrats de prévoyance), 30 % des travailleurs indépendants ayant souscrit 340.000 contrats.

Les anciens contrats du complément de retraite volontaire agricole ( COREVA) constituaient un régime facultatif par capitalisation réservé aux exploitants agricoles , leurs conjoints et les membres de leur famille participant à l'exploitation. Les sommes et valeurs inscrites à l'actif des 231.000 contrats ont été transférées vers des contrats d'assurance de groupe. Les cotisations versées ont représenté en 2002 une collecte de 167,3 millions d'euros, dans un marché très concentré dominé par deux sociétés représentant plus de 80 % des cotisations 102 ( * ) .

Les fonctionnaires bénéficient de trois régimes offrant tous trois une sortie en rente des sommes bloquées jusqu'à l'âge du départ en retraite 103 ( * ) :

- créé en 1967, le régime par capitalisation à cotisations définies géré par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ( Préfon) est ouvert aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires ainsi qu'à leurs conjoints et veufs (cf. encadré ci après) ;

- le complément de retraite mutualiste ( Corem ), qui a succédé en décembre 2002 à l'ancien complément de retraite de la fonction publique ( CREF ), destiné aux enseignants et adhérents des mutuelles de la fonction publique, constitue un régime par répartition à prestations définies qui comptait 375.000 adhérents fin 2002 ;

- 400.000 fonctionnaires hospitaliers ont adhéré au dispositif du comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières ( CGOS ) qui gère un régime par répartition à cotisations définies.

Les élus locaux non affiliés au régime général de la sécurité sociale disposent de deux régimes spécifiques comptant chacun 6.000 adhérents, le fonds de pension des élus locaux ( FONPEL) et la caisse autonome de retraite des élus locaux ( CAREL ). Ces régimes facultatifs par points, à cotisations définies, offrent une sortie en rente liquidée au moment choisi par l'adhérent.

En pratique, l'épargne salariale et l'assurance-vie ont été beaucoup plus largement utilisées dans une perspective d'épargne retraite.

L'encours atteint ainsi 800 milliards d'euros pour l'assurance-vie, 55 milliards d'euros pour les dispositifs d'épargne salariale (les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire et les plans d'épargne entreprise ou interentreprise), 90 milliards d'euros pour les plans d'épargne en actions et 34 milliards d'euros pour les plans d'épargne populaire.

Il ne s'agit toutefois pas de la destination principale ou exclusive de ces produits d'épargne, dont la durée minimale de détention atteint 3 à 10 ans, à l'exclusion des possibilités de déblocage anticipé ou ne permettant pas de bénéficier des mesures de défiscalisation.

La Préfon, un régime facultatif par capitalisation ouvert aux fonctionnaires

1. Le régime Préfon-retraite est géré dans un cadre associatif :

- en 1964, quatre fédérations syndicales (CFTC, CFDT, CGC, FO) et un groupement de hauts fonctionnaires se sont regroupés au sein d'une association, la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (CNP) ;

- l'association Préfon, qui dirige le régime et en reçoit les affiliations, est signataire d'une convention avec la CNP ;

- les modalités de gestion financière du régime, géré par capitalisation, sont fixées par un traité de réassurance signé entre la CNP et plusieurs sociétés d'assurance (les AGF, AXA et le GAN) 104 ( * ) .

Le dispositif des plans d'épargne individuels pour la retraite (PEIR) prévus à l'article 79 du présent projet de loi pourrait s'inspirer de ce mode de gestion associatif : les associations recevraient les affiliations aux PEIR et signeraient des conventions de réassurance.

2. L'affiliation à la Préfon est réservée aux agents publics 105 ( * ) , anciens agents et aux conjoints des affiliés.

La Préfon compte actuellement 261.000 adhérents, alors que près de 20 millions de personnes pourraient théoriquement en bénéficier.

3. Lors de l'affiliation (limitée à l'âge de 69 ans), l'adhérent choisit :

- un niveau de cotisation qui donne droit à un nombre de points d'autant plus élevé que l'adhérent est jeune 106 ( * ) ; il existe actuellement dix classes de cotisation (de 189,24 euros à 3 406,32 euros annuels) ;

- s'il souhaite ou non procéder au rachat des années antérieures à son affiliation (dans la limite d'âge de seize ans) ;

- s'il souhaite ou non procéder à une réversion.

4. Les cotisations versées sont déductibles du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, dans la limite de la classe la plus élevée de cotisations et des rachats éventuels d'années antérieures à l'affiliation.

Cette incitation fiscale a constitué, de même que pour les autres dispositifs ouverts aux fonctionnaires (CREF et CGOS), un puissant levier de développement. Le coût budgétaire annuel des déductions du revenu imposable des cotisations versées à la Préfon, au CREF et au CGOS est estimé à 91 millions d'euros. Pour la seule Préfon, le coût budgétaire a été estimé à 370 millions de francs (soit plus de 56 millions d'euros) en 1997.

5. La retraite est liquidée en rente, sur demande de l'affilié formulée entre 55 et 70 ans.

Le montant du complément de retraite dépend de la valeur du point et du nombre de points : en 2003, un point correspondait à 0,0857 euro de retraite annuelle. Le nombre de points est réduit en cas de liquidation avant 60 ans, majoré en cas de liquidation après 60 ans.

L'option dépendance permet de doubler le montant du complément de retraite en cas de dépendance.

Le portefeuille d'actifs de la Préfon comprend une part croissante mais minoritaire d'actions (30 %). Les rendements financiers, de l'ordre de 5 % par an, sont proches de ceux des contrats d'assurance-vie en euros depuis la fin des années 1980.

Alors que le CREF a connu d'importantes difficultés qui ont conduit à une baisse de 16 % de la valeur du point de cotisation en 2001, et que le CGOS ne garantit à ses adhérents que le versement de cinq années de rente 107 ( * ) , le régime de la Préfon a été décrit par notre collègue Philippe Marini dans son rapport d'information de 1997 comme un régime de « capitalisation collective » :

- la fixation des coefficients d'âge, c'est-à-dire la modulation des cotisations suivant l'âge des adhérents, assure une solidarité entre générations ;

- le mode de gestion retenu permet de lisser dans le temps la revalorisation de la valeur du point de service et de prendre en compte l'amélioration continue de l'espérance de vie humaine.

Notre collègue Philippe Marini concluait son rapport par la nécessité d'une plus grande transparence dans la gestion et d'une participation accrue des adhérents aux décisions. Il relevait par ailleurs qu'une ouverture plus large à la concurrence des régimes d'épargne retraite complémentaire des fonctionnaires permettrait de proposer aux adhérents différentes politiques de gestion des actifs.

Ces différentes orientations des politiques de gestion des actifs sont par ailleurs proposées, à l'article 80 du présent projet de loi, aux adhérents aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR).

Sources : prospectus « Préfon » ; rapport d'information du Sénat n° 5 (1997-1998) « l'épargne retraite des fonctionnaires », par Philippe Marini ; Eric Leroux, « La Préfon, super-machine à défiscaliser », in La Tribune, 14 février 2003, p. 55

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le cadre des dispositifs d'épargne retraite est fixé par le titre V du présent projet de loi, dont le présent article énonce le droit pour chacun de disposer de produits d'épargne retraite.

Plusieurs règles sont ainsi posées :

- « toute personne a accès » à l'épargne retraite : l'article 79 du présent projet de loi fixe les principes généraux de création de plans d'épargne individuels pour la retraite (PEIR) ouverts à tous, et les dispositions de l'article 80 précisent les conditions de transformation des plans partenariaux d'épargne salariale volontaires (PPESV), produits d'épargne salariale créés par la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, en un produit d'épargne retraite : les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) ;

- il est possible pour chaque citoyen de bénéficier des produits d'épargne retraite suivant un mode d'adhésion individuel ou collectif , « à titre privé ou de le cadre de son activité professionnelle » ;

- toute personne peut disposer de « un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite » ;

- l'accès à l'épargne retraite doit s'effectuer « dans des conditions de sécurité financière » et est favorisé par un régime fiscal incitatif , dont les modalités sont précisées à l'article 81 du présent projet de loi, garantissant l'« égalité devant l'impôt » : toute personne bénéficie du même plafond global de déductibilité, au titre de l'impôt sur le revenu, pour les versements effectués en vue de constituer une retraite complémentaire ou supplémentaire. L'article 83 (nouveau) du présent projet de loi adopté par l'Assemblée nationale précise le régime des exonérations de cotisations sociales des abondements de l'employeur aux dispositifs d'épargne retraite.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 79

Création du plan d'épargne individuel pour la retraite

Commentaire : le présent article crée un nouveau dispositif d'épargne retraite ouvert à tous, le plan d'épargne individuel pour la retraite (PEIR).

Le tableau actuel de l'épargne retraite se caractérise par une stratification de dispositifs qui n'assure pas un accès égal à des ressources complémentaires de celles des régimes par répartition 108 ( * ) .

Le présent article prévoit ainsi de créer des plans d'épargne retraite ouverts à tous, afin de garantir un droit universel à l'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le présent article proposait de créer un nouveau dispositif d'épargne retraite d'accès universel, le plan d'épargne retraite (PER), « souscrit dans un cadre associatif ».

Il était prévu une adhésion aux PER individuelle ou collective ; la souscription collective pouvait s'opérer par un dispositif d'entreprise ou de branche professionnelle.

Les plans d'épargne retraite permettaient à chacun de constituer, au choix et par capitalisation individuelle, une rente viagère liquidée lors du départ en retraite.

Une loi ultérieure devait préciser « les modalités de mise en place et de fonctionnement » du PER.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture globale du présent article , permettant de préciser les modalités prudentielles et de fonctionnement des plans d'épargne retraite sans renvoyer à une loi ultérieure.

Le I du présent article précise l'objet et les principes généraux qui régissent les plans individuels d'épargne pour la retraite (PEIR), le changement de dénomination par rapport au texte initial indiquant le cadre exclusivement individuel dans lequel sont souscrits ces plans. A ainsi été réaffirmée la volonté de garantir le caractère individuel et volontaire de l'adhésion à un PEIR.

Le PEIR est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une société d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance ou « par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite ».

La liquidation s'effectue sous forme d'une rente viagère ou « par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère » : l'adhérent est ainsi libre de choisir un montant de rente ou de points de rente , ou d'accumuler une épargne. La réversion est également prévue.

Le présent article prévoit la possibilité d'une rente temporaire d'éducation. Sur l'initiative de notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement, un sous-amendement permettant également un versement sous forme de rente d'invalidité.

Le PEIR ne peut être constitué que « si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité ».

Le II prévoit la création pour chaque plan d'un comité de surveillance « chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan ». La rédaction du présent projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale n'exclut pas la possibilité d'un comité de surveillance commun à plusieurs PEIR.

Composé majoritairement de membres indépendants de l'organisme gestionnaire du plan, ayant un caractère permanent, le comité de surveillance pourrait être paritaire et garantir l'association des partenaires sociaux à la gestion, l'information délivrée et la répartition de la participation aux bénéfices. Le comité de surveillance assure la représentation tant des cotisants que des retraités et des bénéficiaires de la réversion.

Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan et dispose dans ce cadre de pouvoirs étendus de contrôle et d'expertise.

Un sous-amendement a ainsi précisé la possibilité pour le comité de surveillance de demander « à tout moment » des renseignements aux commissaires aux comptes sur la situation financière et l'équilibre actuariel du PEIR.

Le III énonce les obligations d'information incombant à l'organisme d'assurance gestionnaire , notamment la remise d'un « rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan ».

Les obligations d'information des participants sur les droits de chacun et la tenue des comptes enregistrant ces droits sont fixées au IV .

Le V du présent article consacre la possibilité de transférer individuellement et globalement les sommes versées sur un autre PEIR en cas changement d'employeur.

Le VI renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des « conditions d'exercice de la gestion financière » du PEIR, notamment le recours à la réassurance et à la gestion déléguée.

Le VII précise que les actifs des fonds d'épargne retraite obéissent d'une part à des règles de strict isolement patrimonial : cette séparation correspond à l'obligation de « cantonnement » des activités des entreprises définie dans le secteur des assurances, et correspond à la volonté de prévenir des défaillances analogues à celles des fonds de pension des salariés du groupe Maxwell (cf. encadré ci-dessous). Dans ce cadre, l'organisme d'assurance établit un enregistrement comptable distinct.

D'autre part, les tiers créanciers ne pourront pas exercer de droits sur l'épargne accumulée en vue de la retraite.

Le scandale des fonds de pension des salariés du groupe Maxwell, illustration de la nécessité de règles strictes de cantonnement des activités des fonds de retraite

Avant la perte par les salariés d'Enron des sommes investies dans leurs fonds d'épargne retraite, le scandale des fonds de pension de Maxwell en 1991 a constitué un exemple emblématique de la disparition de fonds de pension dont le contrôle prudentiel s'avérait défaillant.

Faute d'un strict isolement patrimonial entre les activités de l'entreprise et celles de gestion des fonds de retraite, les fonds de pension des salariés du groupe Maxwell ont assuré le refinancement des activités du groupe britannique.

Les enquêtes judiciaires avaient également montré des collusions d'intérêts entre la société Maxwell, les banques et les cabinets d'audit. L'absence de financement transparent et d'évaluation extérieure avait ainsi permis la défaillance des fonds de pension et la perte par les salariés et les actionnaires d'une partie importante de leur capital.

Conformément au VIII , « les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin », particulièrement en cas d' insuffisance de représentation des engagements d'un PEIR.

Le IX prévoit la restitution aux adhérents des sommes inscrites à l'actif d'un PEIR en cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes VII et VIII du présent article.

L'objet du groupement d'épargne individuelle , association à but non lucratif assurant la gestion financière du PEIR est précisé au X . Le groupement d'épargne individuelle, dont les statuts sont déposés auprès de la commission de contrôle des assurances, assure les intérêts des participants.

Le XI prévoit le financement du groupement d'épargne individuelle selon des modalités définies par contrat, à l'exclusion de cotisations de ses membres 109 ( * ) .

Le paragraphe XII prévoit le régime des modifications des dispositions essentielles du contrat , lesquelles sont décidées par l'assemblée générale des participants.

Le choix d'un nouvel organisme gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence, en respectant un préavis d'au moins douze mois.

La reconduction du contrat est soumise à l'approbation des participants au plan.

Le XIII renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du présent article.

Le paragraphe XIV permet d'une part l'information des adhérents dans les mêmes conditions que les contrats d'assurance-vie 110 ( * ) . Cette information est renforcée par la loi de sécurité financière en cours d'adoption par le Parlement. La deuxième lecture au Sénat du projet de loi sur la sécurité financière a permis d'obtenir des garanties sur la mise à disposition des titulaires de contrats d'assurance-vie des informations suivantes : l'espérance de rendement sur longue période, les risques encourus par classe d'actifs et la transparence des frais, plus particulièrement des frais de gestion.

D'autre part, le droit à renonciation doit s'opérer dans le délai de trente jours 111 ( * ) , à l'instar des contrats d'assurance vie.

Le XV prévoit enfin l' entrée en vigueur des dispositions du présent article le 1 er janvier 2004 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis est tout à fait favorable à la création d'un produit d'épargne souple dédié à la retraite, clairement distinct de l'épargne salariale et offrant une grande liberté à ses participants.

La création des PEIR répond à une demande constante de votre commission des finances depuis mars 1993, date du dépôt d'une proposition de loi en ce sens par plusieurs de nos collègues 112 ( * ) .

Elle approuve ainsi le choix d'une liquidation des PEIR exclusivement sous forme de rente, dans un cadre associatif sécurisé.

La liquidation éventuelle sous forme de rente d'invalidité permettra de répondre à des situations qui privent des victimes d'accidents de la vie de la possibilité de disposer de moyens propres d'existence grâce à un revenu d'activité.

Les plans d'épargne retraite devraient offrir un plus large accès à l'épargne retraite des salariés des PME que les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) prévus à l'article 80 du présent projet de loi. En effet, la création d'un PPESVR est subordonnée à la possibilité pour les salariés de bénéficier d'un plan d'épargne salariale d'une durée plus courte, ou d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprise (PEI).

L'indisponibilité de l'épargne sur une longue période permet d'étendre les possibilités de gestion et de diversifier les actifs, de mieux optimiser le couple rendement-risque et de faire jouer la solidarité entre générations.

Votre rapporteur pour avis vous propose d'adopter plusieurs amendements au présent article.

Un amendement au paragraphe II prévoit que les modalités de représentation par le comité de surveillance des intérêts des participants au plan sont fixées par décret.

Un amendement vise à insérer un paragraphe additionnel après le paragraphe IV afin de préciser l'information individuelle des salariés sur la mise en oeuvre du plan, ainsi que sur les frais de gestion des PEIR.

L'essentiel de ces dispositions reprend celles de la proposition de loi de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis adoptée par le Sénat le 14 octobre 1999 mais qui n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale 113 ( * ) .

Au paragraphe X, un amendement vise à préciser les autorités de contrôle des groupements d'épargne individuelle.

Les statuts des groupements d'épargne individuelle sont déposés auprès de la Commission de contrôle des assurances (CCA) « ou de la  commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance » (CCMIP), compte tenu du fait que l'organisme d'assurance gestionnaire peut être une mutuelle ou une institution de prévoyance.

Votre rapporteur pour avis rappelle que le projet de loi sur la sécurité financière actuellement en cours d'adoption par le Parlement prévoit la fusion de la CCA et de la CCMIP au sein de la future Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Un amendement au paragraphe XII précise que le pouvoir de l'assemblée des participants de décider des dispositions essentielles du plan permet de consulter l'organisme d'assurance gestionnaire, afin que celui-ci puisse répondre aux observations et propositions des adhérents sur les questions relevant de sa compétence.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 80

Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR)

Commentaire : le présent article permet la transformation de l'actuel plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), créé par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, en un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR).

I. LE DROIT EXISTANT

Les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV) ont été créés par le précédent gouvernement dans le cadre de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Selon l'exposé des motifs de cette loi, les PPESV devaient permettre aux salariés « de constituer une épargne de précaution ou de réaliser des projets variés tels que l'achat d'une résidence, le soutien à un membre de la famille ou encore la préparation d'un complément de retraite ».

Afin de répondre à ces objectifs multiples, les PPESV ont pour principale caractéristique de constituer un produit d'épargne à relativement long terme : la durée d'immobilisation des sommes et valeurs qui les composent doit être d'au moins dix ans à compter du premier versement.

Les modalités de mise en place et d'utilisation des PPESV pour la retraite (PPESVR), proposés par le présent article, reprennent dans une assez large mesure celles fixées pour les PPESV :

- le PPESV est créé par accord collectif, dans les conditions du droit commun ;

- le salarié peut verser sur son PPESV les sommes issues de la participation, à condition que ces sommes soient versées au plus tard trois années à compter de l'ouverture du plan, ces sommes étant ainsi bloquées pendant une durée d'au moins sept ans;

- l'employeur peut abonder les versements du salarié dans la limite de 4.600 euros 114 ( * ) ;

- la sortie peut s'effectuer en rente ou en capital ;

- le règlement du PPESV doit prévoir qu'une partie des sommes peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises dites solidaires 115 ( * ) ;

- une contribution au taux de 8,2 % est due par l'employeur sur la fraction de l'abondement supérieure à 2.300 euros, dans la limite d'un plafond d'abondement de 4.600 euros ; le produit de cette contribution est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

Le PPESV permet la portabilité des avoirs individuels, c'est-à-dire leur transfert en cas de changement d'employeur. Selon notre collègue Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, 160.000 salariés (dont 95 % issus de grandes entreprises) auraient adhéré à ce dispositif, dont les modalités d'application n'ont été précisées qu'à l'automne 2001.

Le dispositif actuel des PPESV n'exclut pas la possibilité que les salariés disposent de plans dont l'actif ne comporterait que les propres titres de la société non cotée à laquelle ils appartiennent, malgré des risques déjà clairement identifiés lors de l'adoption de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (cf. encadré ci-dessous). Le dispositif proposé au présent article pour les PPESVR encadre désormais strictement cette possibilité (cf. infra , paragraphe II B) .

Possibilité pour un salarié de disposer d'un PPESV composé exclusivement de titres non cotés de sa société

Une option que n'exclut pas la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

L'article 10 de la loi sur l'épargne salariale relatif à l'obligation d'offrir des placements sécurisés encourage la diversification des plans d'épargne salariale, qu'il s'agisse de plans d'épargne entreprise (PEE) ou de PPESV.

Dans ce cadre, les sommes recueillies sur les PPESV peuvent être affectées à un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) investi en titres de l'entreprise.

Un amendement du gouvernement a permis que le FCPE investi en titres non cotés de l'entreprise puisse déroger à la condition d'un tiers de son actif en titres liquides, sous réserve de respecter un mécanisme garantissant la liquidité des valeurs qui composent l'actif 116 ( * ) . Cette disposition signifie qu'un salarié d'une entreprise non cotée peut soit disposer d'un actif ne comportant que les propres titres de sa société si la règle dérogatoire concernant la liquidité est respectée, soit d'une fraction de ces titres limitée à 70 % de l'actif du fonds si l'entreprise n'est pas en mesure de satisfaire à la condition de liquidité.

La relative diversification de l'actif proposé est certes une obligation pour l'entreprise mais elle ne donne pas lieu à des contraintes de choix pour le salarié 117 ( * ) .

Des risques pourtant clairement identifiés lors de l'examen du projet de loi

Les risques que comporte une telle situation ont pourtant été clairement identifiés lors de l'examen du projet de loi, notamment par le Sénat qui s'est opposé à un amendement de l'Assemblée nationale permettant à l'employeur d'opérer des versements directement en actions 118 ( * ) .

L'exposé des motifs du projet de loi précisait que les « salariés en titres non cotés de l'entreprise cumul(aient), plus que les salariés des grands groupes, des risques sur leur emploi et sur leur épargne ». En outre, la liberté de choix des salariés est alors restreinte.

Lors de l'examen en séance publique de l'article 7 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, concernant la création des PPESV, le Sénat avait adopté plusieurs amendements, non repris par l'Assemblée nationale, visant notamment à :

- l'extension de la possibilité de mettre en place un PPESV à d'autres modalités qu'un accord collectif : une décision unilatérale de l'employeur, un vote favorable du comité d'entreprise et une ratification par les deux tiers des salariés ;

- le caractère facultatif, et non obligatoire, de la mention du règlement du PPESV stipulant la possibilité de pouvoir investir dans des fonds solidaires ;

- la suppression de la contribution au taux de 8,2 %, perçue comme désincitative au développement des PPESV.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. LA CRÉATION D'UN OUTIL DÉDIÉ À L'ÉPARGNE RETRAITE

Alors que les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des actuels PPESV sont indisponibles pendant une durée minimale de dix ans, il est proposé pour les PPESV pour la retraite (PPESVR) de porter cette durée de détention obligatoire jusqu'à la date du départ à la retraite .

Cette clarification devrait permettre le développement des actuels PPESV 119 ( * ) .

Les sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite, dans des cas « liés à la participation ou au projet du participant » et précisés par un décret en Conseil d'Etat 120 ( * ) .

Lors du départ à la retraite, le projet de loi rappelle que, comme pour les PPESV, la liquidation peut s'effectuer en rente ou en capital , au choix du salarié.

Un PPESVR ne peut être mis en place que si les participants peuvent souscrire un plan d'épargne salariale « d'une durée plus courte » , le plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprise (PEI), d'une durée de cinq ans, afin de favoriser une démarche volontaire des salariés et une complémentarité (et non une substitution) entre l'épargne salariale et l'épargne retraite.

Le PPESVR peut également être créé comme plan interentreprise (PPESVRI). Il s'adresse alors plus spécifiquement aux PME.

Les participants au PPESVR ou au PPESVRI doivent bénéficier « d'un choix entre trois fonds au moins présentant différents profils d'investissement ». La rédaction du projet de loi se réfère ainsi aux trois types de profil - prudent, équilibré, risqué ou « dynamique » - que proposent habituellement les gestionnaires de fonds d'épargne dans leur gamme.

Les dispositions prévues par le II du présent article assurent la transition entre les actuels PPESV et les nouveaux PPESVR : les sommes inscrites dans un PPESV doivent être reversées « dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit dans un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprise, soit dans un plan d'épargne salarial volontaire pour la retraite nouvellement créé ».

La possible transformation d'un PPESV en PEE apparaît justifiée par la relative proximité des règles de fonctionnement de ces deux produits d'épargne salariale.

L'étude d'impact du présent article précise qu'il n'est prévu « aucune exonération supplémentaire de cotisations de sécurité sociale par rapport à celle existant déjà pour les PPESV (plafond de 4.600 euros par an et par salarié) ».

B. DES RÈGLES STRICTES DE SÉCURISATION DES PLACEMENTS

Une diversification de l'épargne est prévue afin de garantir la sécurité financière des placements, suivant des règles nouvelles.

- lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) constitués pour gérer les sommes investies au titre de l'investissement et de la participation des salariés, ces FCPE « ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées 121 ( * ) » ;

- le plan ne peut pas être investi dans des fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou toute autre société qui lui est liée.

Ces règles relatives à la diversification et à la sécurisation des placements apparaissent strictes, mais se justifient par la nécessité de prévenir des situations comparables à celles vécues par les salariés américains ayant souscrit des plans d'épargne retraite dits « 401 k », du nom de la section du code fiscal s'y référant (cf. encadré ci-dessous).

La « défaillance de marché » de fonds de pension américains : l'exemple des plans « 401 k » des salariés d'Enron

L'utilisation faite par certains groupes américains des plans dits « 401 k » (du nom de la section du code fiscal américain qui s'y réfère) représente un contre-exemple type de fonds de pension insuffisamment sécurisés. Les obligations de diversification des fonds d'épargne retraite prévues aux articles 79 et 80 du présent projet de loi entendent prévenir des « défaillances de marché » aussi spectaculaires, aux conséquences sociales dramatiques.

Les plans 401 k correspondent à des produits d'épargne retraite facultatifs, défiscalisés et offrant une sortie en capital, investis en actions à hauteur de 75 % en moyenne. Ils sont portables, ce qui signifie qu'un salarié qui quitte son entreprise peut transférer son plan 401k. Plusieurs hypothèses de déblocage anticipé des fonds sont prévues.

Les plans 401 k ont connu un important essor, dans le contexte de forte hausse du marché boursier dans les années 1990.

Les entreprises ont abondé les versements de leurs salariés, généralement dans une proportion inférieure de moitié aux cotisations de ces derniers. En l'absence d'obligation de diversification des placements, de nombreux employeurs ont procédé à des abondements en titres de leur propre société, particulièrement dans le cas des grandes entreprises .

La culture d'entreprise a désincité les salariés à opérer une diversification de leurs placements dans d'autres titres, les rendant doublement dépendants des performances de leur entreprise : devenus des actionnaires captifs, les 4.500 salariés licenciés par le groupe Enron ont ainsi perdu leur emploi et leur épargne retraite voire, pour une proportion importante d'entre eux, l'intégralité de leur épargne. Les plans 401 k concernaient 12.000 salariés d'Enron au total.

Fin 2001, les plans 401 k des salariés d'Enron étaient composés à 61 % d'actions de l'entreprise, qui avaient perdu 99,1% de leur valeur au cours de l'année 2001. A la même date, la part des actions de l'entreprise dans les plans 401 k atteignait 77% pour les salariés de General Electric (performance des actions en 2001 : - 23 %), 82 % pour Coca-Cola (performance négative de - 25 %), 95 % pour Procter and Gamble (performance : - 2 %).

Après la perte de leur épargne retraite, d'anciens salariés d'Enron, de Polaroid ou d'United Airlines ont attaqué leur employeur en justice pour défaut d'information sur les difficultés financières de l'entreprise et insuffisance de son contrôle sur les options d'investissement proposées à ses salariés.

L'exemple d'Enron a en effet illustré de fortes disparités dans l'accès à l'information au sein du groupe : une partie des cadres dirigeants a pu vendre pour plus de 1 milliard de dollars d'actions acquises dans des stocks options ou d'autres formes de rémunération avant la chute du cours boursier.

Source : chronique internationale de l'IRES, n° 74, janvier 2002

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre onze amendements rédactionnels et de coordination, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements au présent article.

Un amendement de précision, proposé par notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a mentionné les parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) investies en titres cotés dans la liste des actifs en fonds solidaires, avec l'avis favorable du gouvernement.

A l'initiative de nos collègues députés Charles de Courson et Jean-Luc Préel, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement précisant que le choix du transfert des sommes et valeurs investies dans les actuels PPESV vers les PPESVR ou les plans d'épargne entreprise (PEE) relèvera du salarié.

L'Assemblée nationale a également adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement de nos collègues députés Bernard Accoyer et Jean-Luc Préel permettant que, à l'instar des actuels PPESV, les PPESVR puissent être abondés des sommes issues de la participation. En effet, selon nos collègues députés Bernard Accoyer et Jean-Luc Préel, l'analyse de l'utilisation de deux des dispositifs existants d'épargne salariale, le PEE et le plan d'épargne en actions (PEA), montrerait un souhait des épargnants de pouvoir bénéficier d'une telle possibilité.

Sur la proposition de notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a également précisé les modalités de liquidation des PPESVR. Celle-ci s'effectue en principe en rente viagère, mais une sortie en capital est possible en cas d'accord collectif conclu en ce sens pour les actuels PPESV ou pour les PPESVR après l'adoption de la loi.

A l'initiative du rapporteur de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement portant de 8,2 % à 9,8 % la contribution, affectée au Fonds de réserve des retraites, à laquelle est soumise la fraction de l'abondement de l'employeur comprise entre 2.300 et 4.600 euros. Ce taux de 9,8 % correspond au taux normal des cotisations patronales vieillesse, quand l'assiette ne dépasse pas un plafond de la sécurité sociale. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La création d'un produit d'épargne dédié à la retraite s'inscrit dans la continuité des positions défendues par le Sénat depuis 1993.

Lors des deuxièmes rencontres de l'épargne salariale qui se sont tenues au Sénat le 12 mai dernier, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, avait annoncé la transformation du PPESV en « un véritable produit d'épargne retraite ».

En particulier, lors de la discussion en 2001 du projet de loi sur l'épargne salariale dont l'article 7 proposait la création des PPESV, notre collègue Joseph Ostermann, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, avait déjà souligné le caractère hybride du PPESV :

« Votre commission estime en outre qu'il ne s'agit pas ici d'un produit destiné à assurer un complément de retraite en raison de sa durée d'immobilisation trop faible et de ses règles prudentielles inadéquates. C'est pourquoi, elle souhaite par ailleurs la création de plans de retraite ayant cet unique objectif d'assurer un complément de retraite par capitalisation » 122 ( * ) .

Aussi votre rapporteur pour avis salue-t-il la solution pragmatique consistant à proposer la transformation des PPESV en PPESVR, sans remettre en cause le dispositif existant de l'épargne salariale, de l'intéressement et de la participation des salariés.

Votre rapporteur pour avis est donc favorable à la grande majorité des amendements adoptés par l'Assemblée nationale.

Toutefois, l'amendement de nos collègues députés Bernard Accoyer et Jean-Luc Préel permettant d'abonder directement les sommes issues de la participation au plan d'épargne retraite apparaît de nature à introduire une confusion entre les sommes issues de l'intéressement et de la participation, qui correspondent à un droit des salariés à bénéficier d'une partie des résultats de l'entreprise, l'épargne salariale et l'épargne retraite.

Aussi vous soumet-il un amendement précisant les conditions d'alimentation des sommes inscrites à l'actif d'un PPESVR, à l'exclusion des sommes issues de l'intéressement et la participation.

En revanche, les plans d'épargne salariale peuvent alimenter un PPESVR et être alimentés des sommes provenant de l'intéressement et de la participation des salariés.

En outre, il vous propose un amendement visant à augmenter de 25 % à 50 % le taux de la provision pour investissement applicable à l'abondement de l'employeur au PPESVR, pour les seuls PPESVR mis en place dans les deux ans suivant la publication de la présente loi. Cette disposition, conforme aux positions adoptées par le Sénat lors de la discussion de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale dite « loi Fabius », vise à encourager fiscalement la création des premiers PPESVR.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 80 bis (nouveau)

Affectation au Fonds de réserve des retraites des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale

Commentaire : le présent article propose d'affecter au Fonds de réserve des retraites (FRR) l'ensemble des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale.

Sur l'initiative de notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui permet l'affectation au Fonds de réserve des retraites (FRR) de l'ensemble des fonds en déshérence issus de l'épargne salariale, au terme de la prescription de trente ans.

Dans le droit existant, seuls les droits à participation ayant été versés à un fonds d'investissement pour l'entreprise et les droits à intéressement en déshérence peuvent faire l'objet d'une affectation au FRR, conformément aux dispositions de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale 123 ( * ) .

Le dispositif proposé permet de verser au FRR l'ensemble des fonds en déshérence, parmi lesquels :

- « les parts de fonds communs de placement » ;

- « les titres émis par des SICAV » ;

- « les actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise » ;

- « les actions ou coupures d'actions de l'entreprise ».

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 81

Déductions fiscales favorisant l'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit l'établissement d'un plafond global d'exonération fiscale identique pour tous les bénéficiaires de dispositifs d'épargne retraite.

I. LE DROIT EXISTANT

Le régime fiscal actuel de l'épargne salariale est caractérisé par une importante hétérogénéité, liée à la création de dispositifs par strates successives.

Les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance relèvent actuellement d'un plafond commun, égal à 19 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale 124 ( * ) , dont 3 % maximum pour la prévoyance. Ce plafond intègre les cotisations versées au titre des régimes complémentaires obligatoires de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO).

Pour les contrats de l'article 83 du code général des impôts (CGI), la déduction du revenu imposable s'opère également dans la limite de 19 % de huit plafonds de la sécurité sociale 1 .

Les cotisations au titre du régime géré par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (Préfon) sont entièrement déductibles du revenu imposable, dans la seule limite de la classe la plus élevée de cotisations et des rachats éventuels d'annuités. Les cotisations du complément de retraite de la fonction publique (CREF) et du comité de gestion des oeuvres sanitaires (CGOS) sont également déductibles du revenu imposable.

Les versements de l'employeur au titre des contrats de l'article 82 du CGI sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite de 19 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale 1 .

Pour les contrats de groupe dits « contrats Madelin » ouverts aux professions indépendantes, les cotisations retraites sont déductibles du bénéfice industriel et commercial dans la limite de 19 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale 1 .

Pour l'ancien dispositif du complément de retraite volontaire agricole (COREVA) ouvert aux exploitants agricoles, les cotisations versées sont déductibles du revenu professionnel imposable, dans la limite de 7 % de trois plafonds de la sécurité sociale 125 ( * ) .

Il n'est pas prévu de déductibilité pour les cotisations au titre des dispositifs du fonds de pension des élus locaux (FONPEL) et de la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL) ouverts aux élus locaux.

Concernant les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV), les versements du salarié sont imposables dans la limite de 25 % de sa rémunération annuelle brute.

Ces plafonds sont distincts et se cumulent donc pour les salariés susceptibles d'appartenir à plusieurs des catégories précédemment mentionnées au cours de leur vie active.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Les dispositions fiscales prévues au présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

En contrepartie de ces déductions fiscales, la rente viagère issue du plan individuel d'épargne pour la retraite (PEIR) est imposable à l'impôt sur le revenu , dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, après abattement de 10 % et 20 %.

Ce dispositif global, encourageant la constitution d'une épargne retraite en déduisant les cotisations versées et imposant la rente viagère, est commun aux régimes applicables pour l'ensemble de nos partenaires européens, à l'exception notable du Luxembourg.

Un décret doit fixer « les obligations déclaratives des employeurs et des salariés », ainsi que l'information de ces derniers en déterminant « les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute ».

Cet article prévoit plusieurs régimes de plafonnement ou déplafonnement de la déduction du revenu imposable des cotisations versées, tout en opérant une clarification :

- par une séparation entre les régimes facultatifs et obligatoires ;

- par une distinction entre les régimes de retraite et les dispositifs de prévoyance ;

- par une harmonisation des plafonds de déduction pour les revenus catégoriels.

A. UN PLAFOND FISCAL GLOBAL POUR L'ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE FACULTATIVE

Le présent article propose que soient déduites du revenu net global imposable l'ensemble des cotisations ou primes versées au plan d'épargne individuel pour la retraite (PEIR), sous un plafond global qui tienne également compte :

- des cotisations versées aux autres régimes supplémentaires (régimes propres aux fonctionnaires : Préfon, CREF, CGOS ; contrats d'assurance de groupe pour les professions indépendantes créés en application de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin » ; ancien dispositif COREVA destiné aux exploitants agricoles ; versements de l'employeur à d'autres régimes supplémentaires de retraite dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts) ;

- de l'abondement éventuel des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR).

Ce plafond doit être fixé par la loi de finances pour l'année 2004 . Il s'applique à tous les types d'activité, y compris en cas de pluriactivité salariée et non salariée.

Ce plafond sera déterminé par rapport au revenu d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Si la déduction des primes et cotisation n'est pas utilisée intégralement au cours d'une année, elle pourra l'être au cours de l'une des trois années suivantes (cf. encadré ci-dessous).

Le régime proposé de lissage de la déduction fiscale des cotisations versées au titre d'un PEIR sur une période de trois ans

Le a du 1° du B de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, prévu par le 1° du I du présent article, précise que les cotisations et primes versées au titre de l'épargne retraite individuelle facultative « sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal » dans la limite d' « un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ».

Si cette déductibilité n'est pas utilisée intégralement, elle peut l'être « au cours de l'une des trois années suivantes ».

Exemple : le plafond fiscal de déduction a été fixé à 5 % du revenu d'activité professionnelle.

Il est supposé que seul ce plafond s'applique pour le salarié dont le cas est étudié, le plafond calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale étant plus bas que le plafond fixé proportionnellement aux revenus d'activité.

Le salarié ne cotise pas à son plan d'épargne retraite les années N et N+1 mais décide de cotiser à son plan d'épargne retraite l'année N+2 pour un montant équivalent aux cotisations des années N, N+1 et N+2.

Il peut alors déduire de son revenu imposable des cotisations d'un montant égal à la somme S suivante :

S = (5 % de ses revenus d'activité professionnelle perçus l'année N) + (5 % de ses revenus d'activité professionnelle perçus l'année N+1) + (5 % de ses revenus d'activité professionnelle perçus l'année N+2).

B. UN PLAFOND SPECIFIQUE POUR L'ÉPARGNE PRÉVOYANCE

Il est proposé que les cotisations versées aux régimes professionnels de prévoyance complémentaire soient également déductibles du revenu imposable, sous un plafond distinct du précédent et devant être également fixé par la loi de finances pour l'année 2004.

Ce plafond fiscal distinct pour les régimes de prévoyance complémentaires permet la dissociation stricte entre les dispositifs d'épargne retraite et de prévoyance.

C. UN DÉPLAFONNEMENT DE LA DEDUCTIBILITÉ DU REVENU IMPOSABLE POUR L'ÉPARGNE RETRAITE LÉGALEMENT OBLIGATOIRE

Les cotisations de retraite versées aux régimes légalement obligatoires - les régimes de base de la sécurité sociale et les régimes complémentaires, notamment ceux de l'AGIRC, de l'ARRCO et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics (IRCANTEC) - sont déductibles du revenu imposable sans limite .

L'absence de plafond fiscal pour les cotisations versées aux régimes AGIRC, ARRCO et IRCANTEC, légalement obligatoires, doit permettre à leurs bénéficiaires de pouvoir également se constituer une épargne retraite individuelle facultative.

En effet, dans le droit existant, le plafond comprend les régimes complémentaires obligatoires et les régimes facultatifs. Les salariés dont le revenu est élevé versent des cotisations aux régimes obligatoires à un niveau proche de ce plafond, ce qui ne leur permet pas de disposer des avantages fiscaux liés aux régimes supplémentaires facultatifs.

En revanche, si le plafond est proportionnel au revenu, ainsi qu'il est proposé au présent article, les déductions fiscales sont d'autant plus importantes que les revenus d'activité sont plus élevés.

D. UNE HARMONISATION DES DÉDUCTIONS POUR LES REVENUS CATÉGORIELS

Cette déduction spécifique concerne « les régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire », c'est-à-dire ceux souscrits dans le cadre des contrats visés à l'article 83 du code général des impôts .

L'abondement éventuel de l'employeur aux PPESVR est intégré dans le montant susceptible d'être déduit.

Cette déduction spécifique s'applique dans tous les cas, même si elle s'avère être d'un niveau plus élevé que le plafond fiscal global pour l'épargne retraite individuelle facultative (cf. supra , dispositif décrit au II A).

Le plafond de déduction spécifique doit être fixé par la loi, en pratique la loi de finances pour 2004. Le même plafond doit s'appliquer pour les contrats d'assurance de groupe dont peuvent bénéficier les professions indépendantes, créés en application de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin », et l'ancien dispositif COREVA destiné aux exploitants agricoles.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La nouvelle architecture des déductions fiscales modifie ainsi fortement le régime fiscal actuel.

En particulier, les cotisations versées au titre de la Préfon deviennent désormais déductibles du revenu imposable dans une certaine limite qui sera fixée par la loi de finances pour 2004 (cf. supra ), ce qui se révèle moins favorable que le régime en vigueur de ce complément de retraite.

Dans le droit actuel, le régime de la Préfon permet en effet le rachat des années de cotisation antérieures à l'adhésion, dans la limite d'âge de seize ans. Cette disposition constitue un important levier fiscal pour le développement de la Préfon dont la limitation de facto entraverait l'essor, alors que l'intention du législateur est d'encourager la constitution d'une épargne retraite facultative en complément des régimes obligatoires.

Sur l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à l'alignement progressif sur les dispositions de droit commun 126 ( * ) des régimes complémentaires facultatifs de type Préfon , afin de ne pas pénaliser les actifs ayant programmé le rachat d'années de cotisations, en prévoyant les modalités suivantes :

- six années maximum de rachat de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006, soit douze années de cotisations au titre des années 2005 et 2006 ;

- quatre années de cotisation au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse, soit également douze années de cotisations au titre des années 2007 2009 ;

- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse, soit six années de cotisations au titre des années 2010 à 2012.

Au total, un adhérent à la Préfon pourra ainsi opérer un rachat dans la limite de trente annuités au titre des années 2005 à 2012.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de coordination proposé par le gouvernement et prévoyant la déductibilité fiscale des cotisations versées pour le rachat des années d'études supérieures et des années insuffisamment cotisées 127 ( * ) .

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement précisant le régime des cotisations versées à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits par l'employeur dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire.

Ce régime de déductibilité du revenu imposable, souscrit par un employeur ou un groupement d'employeurs dans un cadre collectif, est identique à celui proposé pour le plan d'épargne individuelle pour la retraite (PEIR).

La possibilité de bénéficier de la déductibilité fiscale est alors soumise à certaines conditions analogues à celles prévues pour les PEIR :

- le contrat instituant le régime de retraite supplémentaire doit prévoir les modalités de financement du comité de surveillance ;

- les représentants du (ou des) employeur(s) au comité de surveillance ne doivent pas détenir plus de la moitié des voix, et au moins deux sièges doivent être réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à « un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ».

Il s'agit d'un amendement de conséquence à la nouvelle rédaction proposée à l'article 79 permettant de souscrire des plans d'épargne retraite dans un cadre exclusivement individuel, alors que le texte initial du projet de loi prévoyait la possibilité de conclure des plans d'épargne retraite dans un cadre individuel ou collectif.

Les autres amendements adoptés par l'Assemblée nationale sont rédactionnels ou de coordination.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif incitatif proposé doit encourager le développement des dispositifs d'épargne retraite offrant un complément aux régimes actuels de retraite par répartition.

Votre rapporteur pour avis souhaite obtenir des précisions sur la méthode qui sera retenue pour déterminer les différents plafonds de déductibilité fiscale qui pourraient être proposés lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004. Cette question, de même que celle du plafond d'exonération des cotisations de sécurité sociale, avait occupé une place importante lors des débats relatifs à la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas ».

Il vous propose d'adopter un amendement de coordination avec le nouveau régime additionnel obligatoire créé à l'article 52 du présent projet de loi, afin de permettre la déductibilité sans plafond des cotisations versées à ce régime, à l'instar des dispositions prévues dans le présent article pour les régimes légalement obligatoires.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 82 (nouveau)

Extension aux non salariés de dispositions fiscales et sociales

Commentaire : le présent article complète la loi du 19 février 2001 en étendant des dispositions fiscales et sociales aux non salariés.

A l'initiative de notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui étend aux dirigeants d'entreprise non assimilés à des salariés certaines dispositions fiscales et sociales de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale :

- dans le cadre des plans d'épargne entreprise (PEE), les abondements de l'entreprise complétant les versements volontaires des non salariés sont soumis à la CSG et à la CRDS 128 ( * ) ;

- la contribution de l'employeur au taux de 8,2 %, affectée au Fonds de réserve pour les retraites, s'applique également aux non salariés ; cette contribution est due sur la fraction de l'abondement aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV) supérieure à 2.300 euros et inférieure à 4.600 euros.

Ces dispositions, complètent le cadre de la loi du 19 février 2001 conformément à l'intention du législateur, en rétablissant l'égalité de traitement entre salariés et non salariés.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 83 (nouveau)

Nouveau régime des prélèvements sociaux relatif à l'épargne retraite

Commentaire : le présent article refonde le régime des prélèvements sociaux applicable aux contributions versées par les employeurs pour le financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, afin d'encourager le développement de ces dispositifs et de sécuriser ces financements.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans le régime juridique actuel, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite 129 ( * ) et de prévoyance sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale 130 ( * ) .

Dans cette limite, le montant des contributions consacrées à la prévoyance ne peut excéder 19 % de ce plafond 131 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'instar du dispositif fiscal proposé à l'article 81 du présent projet de loi, les dispositions du présent article adopté par l'Assemblée nationale visent à clarifier et à harmoniser les régimes actuels de retraite et de prévoyance complémentaires, tout en encourageant leur développement.

De même que les dispositions de l'article 81 du présent projet de loi rendent les cotisations correspondantes entièrement déductibles du revenu imposable, le présent article prévoit que les contributions versées par les employeurs aux régimes complémentaires légalement obligatoires - notamment ceux de l'association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC), de l'association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO) et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités publiques et de leurs établissements publics (IRCANTEC) - soient exclus de l'assiette des prélèvements sociaux .

Des plafonds spécifiques d'exonération de prélèvements sociaux , dont les montants seront fixés par décret , sont prévus pour :

- les contributions de l'employeur aux régimes de retraite supplémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire d'une part 132 ( * ) ;

- les contributions de l'employeur aux régimes de prévoyance d'autre part.

De même que l'article 81 précité prévoit un plafond fiscal spécifique pour les cotisations au titre des régimes de prévoyance, ce plafond distinct d'exonération de prélèvements sociaux pour les régimes de prévoyance complémentaires permet la dissociation stricte entre les dispositifs d'épargne retraite et de prévoyance.

Le présent article propose également une clause de non substitution des contributions exonérées de prélèvements sociaux à d'autres éléments de rémunération :

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois se soit écoulé entre le dernier élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions ».

Ce délai de douze mois est destiné à prévenir les risques de contentieux, alors qu'est parfois observée une utilisation des dispositifs d'épargne retraite en substitution d'autres éléments de rémunération.

En outre, le présent article ne modifie pas le régime d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des contributions patronales au financement des dispositifs de retraite et de prévoyance supplémentaire.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif incitatif proposé doit encourager le développement des dispositifs d'épargne retraite offrant un complément aux régimes actuels de retraite par répartition.

Votre rapporteur pour avis souhaite donc obtenir des précisions sur les modalités de détermination du plafond d'exonération qui pourrait être fixé par décret. Cette question, de même que celle du plafond des déductions fiscales, avait occupé une place importante lors des débats relatifs à la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas ».

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 84 (nouveau)

Information des adhérents aux dispositifs d'épargne retraite

Commentaire : le présent article complète l'information des participants aux dispositifs d'épargne retraite.

A l'initiative de notre collègue député Xavier Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui complète les systèmes d'information des participants aux dispositifs d'épargne retraite.

Ces dispositions s'appliquent spécifiquement :

- « aux organismes habilités à gérer le plan d'épargne individuelle pour la retraite et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » ;

- aux organismes « qui réalisent d'autres opérations de retraite complémentaires », cette définition incluant les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise 133 ( * ) , et les fonds gérés par des institutions de prévoyance 134 ( * ) , les mutuelles ou union de mutuelles 135 ( * ) , les sociétés d'assurance 136 ( * ) et « l'ensemble des entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite ».

Les informations portent sur les données suivantes :

- « les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs » ;

- « les droits en cours de constitution » ;

- « les prestations versées » ;

- « les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit ».

Ces dispositions doivent permettre d'assurer le suivi individuel des droits à la retraite en cours de constitution . Les conditions d'application seront précisées par décret, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 84

Extension du provisionnement des institutions de retraite supplémentaire

Commentaire : les deux présents articles additionnels proposent de renforcer les obligations de provisionnement des institutions de retraite supplémentaire et en prévoient les modalités de mise en oeuvre et de contrôle.

Certains régimes de retraite supplémentaires, visés à l'article 39 du code général des impôts 137 ( * ) , n'accueillent plus de nouveaux participants depuis 1994 (régimes dits « fermés »). Depuis cette date, parmi ces régimes, ceux qui pouvaient garantir le provisionnement intégral de leurs engagements sont devenus des institutions de prévoyance.

Les dispositions prévues aux présents articles additionnels concernent ainsi des régimes dont l'extinction ne sera effective que dans une soixantaine d'années, qui couvrent 500.000 personnes et dont les engagements peuvent être estimés à 15 milliards d'euros.

En outre, les obligations de provisionnement de ces régimes entrent dans le champ d'application des dispositions de la directive européenne sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, adoptée par le Parlement européen le 12 mars 2003 et par les Etats membres lors du Conseil des ministres du 13 mai 2003. Le délai de transposition de la directive est de vingt-quatre mois 138 ( * ) .

Les dispositions proposées par votre rapporteur pour avis dans le premier article additionnel visent à établir une obligation de provisionnement intégral des engagements souscrits par les institutions de retraite supplémentaire, afin de sécuriser les sommes et valeurs inscrites à l'actif de ces contrats, et prévoient les modalités afférentes au contrôle et au calcul de ce provisionnement :

- le I définit le principe et les modalités de cette obligation de provisionnement intégral, alors que, dans le régime juridique actuel, seuls les engagements correspondant aux droits nés après 1994 devaient être provisionnés ;

- le II précise les obligations d'information actuarielle et comptable qui devront être adressées à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), dont le projet de loi sur la sécurité financière prévoit la création par fusion des actuelles Commission de contrôle des assurances (CCA) et Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) ; les autorités de contrôle pourront ainsi apprécier le degré de provisionnement des engagements ;

- le III prévoit les modalités de fonctionnement de ces régimes (en particulier, la composition du conseil d'administration, ainsi que les attributions et fonctionnement de la commission paritaire et de l'assemblée générale), et les obligations d'information annuelle des adhérents à ces régimes.

Le second article additionnel concerne les institutions de retraite supplémentaire qui n'auront pas provisionné intégralement leurs engagements :

- le I prévoit une période dérogatoire de vingt-cinq ans pour atteindre progressivement cet objectif de provisionnement intégral : dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan, la moitié des engagements correspondant aux seuls droits déjà liquidés doivent être provisionnés dans les institutions de retraite supplémentaire ;

- le II et le III organisent notamment les régimes de sanction en cas de refus de communication des informations à l'autorité de contrôle (II), ou d'inexécution du plan de provisionnement (III) : ces sanctions peuvent emporter la caducité de l'autorisation de fonctionner de l'institution, entraînant sa liquidation dans un délai de cinq ans;

- le IV fixe au 31 décembre 2004 le délai de mise en conformité des statuts des organismes gérant les régimes de retraite supplémentaires.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces deux articles additionnels.

* 96 Le Sénat est, par un vote unanime, à l'origine de l'article 117 de la loi de finances pour 1999, aux termes duquel le « jaune Fonction publique » « indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux ».

* 97 Selon la représentation suivante : des cotisations salariales sont prélevées sur les rémunérations ; ces cotisations sont majorées par une contribution d'équilibre de l'Etat-employeur à due concurrence des charges, qui comprennent principalement les prestations de pensions, et accessoirement la  compensation vieillesse versée aux autres régimes (en raison d'une situation démographique comparativement plus favorable dans le régime de l'Etat).

* 98 Cf.commentaire des articles additionnels après l'article 84.

* 99 Principale source : rapport d'information de notre collègue député Eric Woerth, « Un compte épargne retraite pour tous », AN n° 858, XII ème législature, mai 2003.

* 100 D'autres contrats, dits d'indemnité de fin de carrière (I. F. C.), relèvent également de l'article 39 du CGI et permettent de verser un salarié un capital lors du départ à la retraite.

* 101 En volume d'activité, les contrats de l'article 39 représentant un chiffres d'affaires de 1,8 milliard d'euros et devancent les contrats de l'article 83 (1,5 milliard d'euros) et de l'article 82 (0,2 milliard d'euros). Source : Fédération française des sociétés d'assurance, L'assurance française en 2002, p. 21.

* 102 Prédica, filiale du Crédit Agricole (52,6 % des cotisations en 2002) et Groupama Vie (28,6 %).

* 103 Sauf pour la Préfon, pour laquelle la liquidation peut être réalisée entre 55 ans et 70 ans.

* 104 La majeure partie de la couverture des risques a ainsi été cédée aux trois grandes compagnies publiques lorsqu'a été créée la Préfon en 1967. Cette situation n'est plus adaptée à l'évolution du marché des assurances depuis cette date.

* 105 Y compris les non titulaires, les vacataires et les agents ayant quitté la fonction publique.

* 106 Avant 26 ans, un euro versé annuellement permet d'acquérir environ 1,72 point ; après 66 ans, un euro permet d'acquérir environ 0,57 point.

* 107 Un rapport en juillet 1996 de la société d'actuaires évaluant la pérennité du CGOS a conclu que le régime pourrait devoir être résilié en 2016, faute de pouvoir disposer à cette date de réserves au taux obligatoire de 35 %.

* 108 Cf. commentaire de l'article 78 du présent projet de loi.

* 109 « A l'exception éventuelle d'un droit d'entrée ».

* 110 Article L. 132-5-1 du code des assurances.

* 111 Pour les PEIR, les valeurs de transfert remplacent toutefois les valeurs de rachat.

* 112 Voir l'historique législatif au chapitre III de l'exposé général.

* 113 Proposition de loi n° 9 (1999-2000). Voir le chapitre III de l'exposé général.

* 114 Ce plafond se cumule toutefois avec celui applicable aux plans d'épargne entreprise (2.300 euros).

* 115 Les fonds « éthiques » ou « solidaires » sont investis en titres de sociétés respectant des critères non strictement financiers, telle que la préservation de l'environnement ou la promotion d'une politique sociale diversifiée au sein de l'espace. Ces critères sont fréquemment établis d'après les grilles d'analyse et les notations d'organismes extérieurs à la société de gestion.

* 116 La définition des actifs liquides et les conditions concernant ce mécanisme de garantie ont été précisées à l'article 6 du décret n° 2001-704 du 31 juillet 2001, même si cette définition est susceptible d'être affinée dans la mesure où elle peut tendre à associer étroitement la notion de liquidité au critère d'une cotation : « Sont considérées comme liquides au sens de l' article L. 443-4 du code du travail :

« 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-3 du code monétaire et financier ;

« 2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre I er du présent décret.

« Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l' article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être le cas échéant imputés sur l'actif du fonds.

« Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

« Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

* 117 La loi impose à l'employeur de proposer un PPESV comportant au moins un fonds diversifié et un fonds solidaire, mais la décision finale appartient au salarié qui peut choisir un plan comportant exclusivement des titres de la société non cotée à laquelle il appartient.

* 118 Amendement à l'article 8 du projet de loi, figurant à l'article 17 de la loi adoptée.

* 119 Une enquête réalisée par Natexis Interépargne, JP Morgan Fleming AM et Hewitt Associates, pour les deuxièmes rencontres de l'épargne salariales qui se sont tenues au Sénat en mai 2003, a confirmé l'attentisme des entreprises : parmi les 96 entreprises interrogées (représentant les deux tiers de la capitalisation boursière), seules 14 % projetaient la mise en place d'un PPESV (contre 38 % un an plus tôt).

* 120 La loi du 19 février 2001 renvoyait également à un décret en Conseil d'Etat. Six cas sont actuellement prévus : le décès du titulaire, son départ en retraite, son invalidité ou celle de son conjoint, la cessation du contrat de travail, l'achat ou l'agrandissement de la résidence principale et la création ou la reprise d'entreprise. La liste pour le PPESV est plus limitative que pour les PEE, laquelle comporte également le mariage, la naissance ou l'adoption d'un troisième enfant, le divorce avec la garde d'au moins un enfant, la situation de surendettement. Les hypothèses de décès ou de départ à la retraite du titulaire ne sont pas incluses pour les PEE. Ni l'exposé des motifs, ni l'étude d'impact de la présente loi ne précise quelles sont les hypothèses de déblocage exceptionnel.

* 121 Il est précisé que « cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) éventuellement détenus par le fonds ». Cette disposition importante signifie que la règle énoncée ne s'applique qu'aux titres vifs et qu'il n'est pas nécessaire de décomposer puis de reconsolider le portefeuille d'OPCVM sous-jacent.

* 122 Rapport n° 63 (2000-2001), p. 101. Le Sénat avait adopté plusieurs articles additionnels après l'article 15 relatifs à la création de ces plans de retraite (voir l'historique législatif dans l'exposé général).

* 123 L'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale dispose qu'il est créé une contribution de 8,2 %, affectée au Fonds de réserve des retraites. L'assiette de cette contribution repose sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire supérieure à 2.300 euros.

* 124 Soit 44.360 euros en 2003.

* 125 6.129 euros en 2003.

* 126 Les dispositions de droit commun correspondent au dispositif d'utilisation de la déductibilité fiscale décrit ci-dessus au paragraphe II A, dans l'encadré intitulé « Le régime proposé de déductibilité fiscale des cotisations versées au titre d'un PEIR sur une période de trois ans ».

* 127 Cf. article 20 du présent projet de loi.

* 128 Dans le droit actuel, cet abondement n'est pas soumis à la CSG et à la CRDS lorsqu'il est admis en déduction au plan fiscal.

* 129 Ce plafond comprend les versements de l'employeur au titre des trois dispositifs de retraite supplémentaire d'entreprise visés aux articles 39, 82 et 83 du code général des impôts et les contributions aux régimes complémentaires légalement obligatoires (notamment AGIRC et ARRCO).

* 130 Soit environ 24.806 euros pour l'année 2003.

* 131 Soit environ 5.545 euros pour l'année 2003.

* 132 Les versements de l'employeur au titre des trois dispositifs de retraite supplémentaire d'entreprise sont visés aux articles 39, 82 et 83 du code général des impôts.

* 133 Ces régimes sont visés aux articles 39, 82 et 83 du code général des impôts. Ils sont régis par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale.

* 134 Conformément aux dispositions de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

* 135 Conformément aux dispositions de l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

* 136 Conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code des assurances.

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