IV. LE RÔLE DU FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES DANS LE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE APRÈS 2020

La réforme menée par le présent projet de loi a pour but de remédier aux problèmes de financement des régimes de retraite à l'horizon 2020. Un instrument a déjà été mis en place pour pallier les problèmes de financement après 2020 : le Fonds de réserve pour les retraites (FRR). Il n'occupe dans le présent projet de loi qu'une place limitée compte tenu de l'horizon temporel fixé par le gouvernement.

A. LE RÔLE DU FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

1. La création du FRR

Le Fonds de réserve pour les retraites a été créé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il s'agit, avec la création du COR, de la seule réalisation concrète du précédent gouvernement en matière de réforme des retraites dont votre commission des finances avait cependant en son temps, souligné les limites, dans un contexte marqué par un déficit prononcé des finances publiques.

Le FRR a d'abord été géré par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au sein d'une section comptable spécifique, avant que la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ne le transforme en établissement public de l'Etat à caractère administratif. Cette transformation était nécessaire compte tenu de la mission du fonds et de l'importance des sommes qu'il devra gérer.

Sa mission consiste en effet à gérer les sommes qui lui sont affectées et mises en réserve jusqu'en 2020, pour permettre ensuite de lisser jusqu'en 2040 l'évolution des taux de cotisation aux régimes éligibles au fonds, c'est-à-dire le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des artisans et le régime des industriels et commerçants, en vertu des articles L. 222-1 et L. 621-3 du code la sécurité sociale.

2. Les scénarios d'abondement du FRR

Le fonds, qui, à législation constante, devrait disposer de réserves à hauteur de 16,5 milliards d'euros à la fin de l'année 2003 72 ( * ) , est censé accumuler 152 milliards d'euros à l'horizon 2020. D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, trois scénarios d'abondement ont été simulés 73 ( * ) , qui donnent les résultats suivants :

- si les abondements au FRR s'élevaient à 2 milliards d'euros (euros 2002 constants) sur la période 2004-2020, les réserves du fonds pourraient s'élever à 77 milliards d'euros 2002 en 2020,

- si les abondements s'élèvaient en moyenne à 4 milliards d'euros par an sur la période 2004-2020, les réserves pourraient atteindre 124 milliards d'euros 2002 à l'horizon 2020,

- si les abondements atteignaient en moyenne 6 milliards d'euros par an sur la période 2004-2020, les réserves pourraient s'élever à 170 milliards d'euros en 2020.

En outre, d'après les informations fournies à votre rapporteur pour avis par le président du conseil de surveillance du FRR, les réserves de 150 milliards d'euros en 2020 permettraient de couvrir un cinquième des besoins des régimes actuellement éligibles au FRR entre 2020 et 2040.

Les ressources du FRR

Les différentes catégories de ressources du fonds de réserve pour les retraites sont les suivantes :

- une fraction de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S),

- le versement de tout ou partie des excédents du FSV,

- le versement de l'excédent de la CNAVTS au titre du dernier exercice clos, une partie de ce versement pouvant être anticipée en cours d'exercice,

- une fraction (50 % en 2001, 65 % à compter du 1 er janvier 2002) du prélèvement social de 2 % portant sur les revenus du patrimoine et les produits de placement,

- le versement du produit des licences UMTS (téléphonie mobile de 3 ème génération) affecté au fonds,

- en 2002, une partie des recettes liées à l'ouverture du capital des autoroutes du sud de la France (ASF), ainsi qu'à d'autres opérations de privatisation,

- toute autre ressource affectée au FRR, ce qui recouvre actuellement les versements de la Caisse des dépôts et consignations et l'affectation du produit des ventes des actifs des caisses d'épargne,

- les produits des placements du FRR,

- des ressources secondaires, créées par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale : il s'agit d'une part de la contribution de 8,2 % sur la part de l'abondement de l'employeur supérieur à 2.300 euros au plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), d'autre part des montants d'intéressement et de participation non réclamés par les salariés et reçus par la caisse des dépôts et consignations au terme du délai de prescription trentenaire.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale

Le présent projet de loi apporte quelques modifications mineures aux produits affectés au fonds :

- l'article 11 prévoit d'instituer, à la charge des employeurs et au profit du FRR, une contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise, qui devrait rapporter 65 millions d'euros par an au fonds de réserve,

- l'article 80 , compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale, porte le taux de la contribution sur la part de l'abondement de l'employeur supérieur à 2.300 euros et inférieur à 4.600 euros au PPESVR de 8,2 % à 9,8 %.

* 70 Actuellement, le taux de cotisations salariales s'établit à 6,55 % et le taux patronal à 8,20 % sur la tranche A + 1,60 % sur le brut.

* 71 Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

Page mise à jour le

Partager cette page