III. LES DOSSIERS « TRANSVERSAUX »
Les modalités de mise en place des classes à projet artistique et culturel, l'avenir des emplois jeunes, l'évolution de la fonction de direction et le développement des langues régionales, qui concernent aussi bien l'enseignement du premier degré que les collèges et les lycées appellent en raison de leur caractère transversal, et de leur actualité, des développements spécifiques.
A. LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES CLASSES À PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Ce
nouveau dispositif, déjà évoqué rapidement pour
chaque degré d'enseignement, permet aux enseignants volontaires de
proposer, dans le cadre des horaires et des programmes, une expérience
artistique et culturelle pour tous les élèves de la classe
concernée, et non aux seuls élèves volontaires.
Les classes à projet artistique et culturel constituent une forme
pédagogique nouvelle qui s'ajoute aux ateliers de pratiques artistiques
et aux classes culturelles pour contribuer au renforcement des enseignements
artistiques obligatoires. L'activité d'une année scolaire est
marquée, pour tout le groupe-classe, par la réalisation d'un
projet artistique et culturel. Ce projet constitue un prolongement des
enseignements, qui s'appuie sur les programmes et s'inscrit dans les horaires
habituels de la classe.
1. La nécessité d'un projet artistique et culturel préalable
Trois éléments caractérisent obligatoirement un tel projet :
-
l'existence de passerelles entre un domaine artistique et d'autres domaines de
connaissance ;
- un partenariat mis en oeuvre par une équipe associant l'enseignant de
la classe et le praticien d'un art (artistes, gens de métier) ou d'un
domaine culturel (conservateurs, chercheurs, etc.) ;
- une production artistique ou culturelle, donnant lieu à
présentation publique (autres classes de l'école, parents
d'élèves, public extérieur à l'école, etc.).
Les pratiques mises en oeuvre dans ce cadre doivent permettre aux
élèves d'accéder à une véritable culture
artistique. A terme, chaque élève participera à deux
projets de cette nature durant sa scolarité primaire (l'un à
l'école maternelle, l'autre à l'école
élémentaire) et un dans chaque cycle du second degré.
2. Les domaines et les partenaires concernés
Les
domaines concernés sont la musique, les arts plastiques, la
photographie, le cinéma, la danse, le théâtre, la
littérature, l'architecture, le patrimoine, les arts du quotidien (arts
du goût et design), les sciences et les techniques.
Les projets artistiques et culturels sont définis par l'enseignant de la
classe à l'école primaire et par une équipe de plusieurs
enseignants dans le second degré. Ils mobilisent des partenaires pour
une durée de 8 à 15 heures par an qui appartiennent aux
institutions culturelles, aux associations ou aux milieux professionnels
locaux. Dans chaque département, les ressources locales avec lesquelles
bâtir des partenariats (auteurs, artistes, professionnels, institutions
culturelles, associations, etc.) sont recensées par des
représentants de l'éducation nationale et la culture, auxquels
peuvent se joindre des acteurs de la société civile reconnus pour
leur compétence.
Dans le premier degré, les conseillers pédagogiques
spécialisés en éducation musicale et en arts plastiques
seront appelés à aider les maîtres dans
l'élaboration et la conduite des projets, voire dans la recherche de
partenaires culturels.
3. Les développements attendus de la formule
Pour
l'année scolaire 2001-2002, 20 000 classes d'école primaire
(maternelle ou élémentaire) devraient être
concernées, plusieurs milliers en collège
et 3000 en
lycée professionnel.
Des aides financières
pour les classes à projet artistique
et culturel sont attribuées après étude des dossiers au
niveau local ; des crédits ont été
délégués sur les chapitres 37-83 article 10 pour
l'enseignement primaire (71 millions de francs pour les arts et la
culture) et 36-71 article 30 pour les collèges et les lycées
publics (74,694 millions de francs).
Les aides que l'éducation nationale peut attribuer à un projet
artistique et culturel sont de l'ordre de 4 000 francs. Des
compléments de financement peuvent être apportés par les
DRAC, des collectivités territoriales ou d'autres partenaires.
L'évaluation des acquisitions des élèves se fera pour
chaque projet en fonction des objectifs définis à l'origine,
objectifs qui doivent être en adéquation avec les programmes
scolaires des niveaux concernés. Outre des savoirs et des savoir-faire
spécialisés liés au domaine artistique abordé, les
compétences méthodologiques développées dans ces
projets devront aussi faire l'objet d'une évaluation.
Votre commission considère que l'introduction de l'éducation
artistique et culturelle dès le premier degré est de nature
à réduire les inégalités entre les
élèves mais elle tient à souligner la faiblesse de l'aide
apportée par l'éducation nationale aux projets, qui devra
nécessairement être complétée par les
collectivités territoriales.
B. UN REPOSITIONNEMENT DES AIDES-ÉDUCATEURS
1. Le coût du dispositif : un financement partagé
La
rémunération des aides-éducateurs de l'éducation
nationale fait l'objet d'un financement partagé entre les
ministères de l'emploi et de la solidarité et de
l'éducation nationale. En 1997, le ministère de l'emploi et de la
solidarité, a pris en charge la totalité de la
rémunération des emplois-jeunes de l'éducation nationale.
Les crédits prévus sur le budget du ministère de
l'éducation nationale pour assurer le financement des
rémunérations des aides-éducateurs ont été
les suivants :
-
en 1998
: 730,58 millions de francs ;
-
en 1999
: 1,148 milliard de francs ;
-
en 2000
: 1,200 milliard de francs ;
-
en 2001
: 1,264 milliard de francs.
La part de ces rémunérations financée par le
ministère de l'emploi et de la solidarité représente, pour
les emplois-jeunes de l'enseignement scolaire :
-
en 1997
: 600 millions de francs ;
-
en 1998
: 3,56 milliards de francs ;
-
en 1999
: 5,03 milliards de francs ;
-
en 2000
: 5,94 milliards de francs ;
- en
2001
: 5,20 milliards de francs.
Au total, le coût des aides-éducateurs aura été de
près de 6,5 milliards de francs en 2001.
2. L'avenir du dispositif
a) Les mesures de consolidation du programme
Le
gouvernement a présenté le mercredi 6 juin 2001 les mesures
arrêtées en faveur de l'avenir des nouveaux services et des
emplois-jeunes, les priorités pour l'éducation nationale
étant d'assurer l'avenir professionnel de ces jeunes vers un autre
emploi et de consolider les services créés.
Le ministère de l'éducation nationale a obtenu que soient
maintenus les supports financiers permettant le recrutement d'emplois-jeunes
sous un statut de contrat de droit privé d'une durée de
5 ans.
Chaque aide-éducateur recruté sur un emploi rendu vacant par le
départ de son bénéficiaire précédent se
verra proposer la prolongation de son contrat pour obtenir un total de cinq
années : environ 16 000 jeunes pourront
bénéficier de cette mesure leur permettant de disposer du temps
nécessaire pour faire aboutir leur projet de professionnalisation.
Afin de mener à leur terme des projets de professionnalisation, la
durée du temps consacré à la réalisation de ce
projet pourra être augmentée pendant les deux dernières
années du contrat et passer ainsi de 200 à 300, voire
400 heures annuelles.
Les jeunes recrutés lors de la première phase du programme,
depuis la fin de l'année 1997, verront leur contrat prolongé
jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003 : ce délai
supplémentaire devrait leur permettre de mener à terme un projet
professionnel tout en assurant la fin de l'année scolaire.
Les dispositions du projet de loi de modernisation sociale relatives à
la validation des acquis de l'expérience seront mises en oeuvre en
faveur des aides éducateurs afin de les accompagner dans la
réalisation de leur projet professionnel.
Le ministère envisage ainsi d'ouvrir aux aides-éducateurs des
concours de troisième voie pour l'accès aux corps enseignants,
aux corps de personnels d'éducation et aux corps de personnels
administratifs qui prendront en compte la validation de leurs acquis. Ces
concours devraient être ouverts dès l'année 2002.
b) Les conséquences de cette consolidation pour l'éducation nationale
(1) Le redéploiement des aides éducateurs
Les
conditions initiales de mise en oeuvre du programme des emplois-jeunes à
l'éducation nationale, les changements de responsables des
établissements et les évolutions des projets
d'établissement se traduisent par une répartition emplois-jeunes
qui ne correspond plus nécessairement à des besoins
avérés.
Une réflexion sera entreprise avec les services académiques afin
de mener à bien les redéploiements, en s'appuyant sur les
politiques rectorales et la mise en oeuvre des projets
d'établissement.
(2) La définition de fonctions prioritaires pour les aides-éducateurs
L'IGAEN
a défini pour les aides-éducateurs six fonctions prioritaires
dans les domaines de l'informatique, de la lecture et de l'aide à
l'intégration scolaire des handicapés, du renforcement
d'activités portant sur l'aide à l'encadrement
pédagogique, l'aide aux activités d'animation et de surveillance
et l'aide au fonctionnement du CDI.
Cette analyse devrait permettre de déterminer les fonctions à
privilégier en fonction des besoins des responsables académiques
et des priorités ministérielles, la définition de
fonctions prioritaires ne remettant pas en cause le principe de la polyvalence
des aides-éducateurs.
(3) Une nouvelle gestion du dispositif
Même si la priorité en matière de
formation des
aides-éducateurs reste l'aide à l'insertion à l'issue du
contrat, la mise en place de formations courtes est envisagée pour
faciliter les prises de fonction.
Enfin, la gestion locale du dispositif reposant sur un système de
conventionnement et de rattachement des écoles maternelles et primaires
à des EPLE, qui a permis de répondre efficacement aux
recrutements, devra être réexaminée dès lors que les
fonctions dans les établissements sont consolidées.
3. Les observations de la commission
Tout en
reconnaissant que les aides-éducateurs ont acquis droit de cité
dans les écoles et les établissements scolaires, et sont
désormais accueillis sans réticences par la communauté
éducative, votre commission estime que la fonction, et non pas le
contrat individuel, est susceptible d'être pérennisée
compte tenu de son utilité.
Après avoir rappelé le coût de la formule, elle exprime
toutefois la crainte que la définition de nouvelles fonctions
prioritaires amorce un transfert des aides-éducateurs vers des
activités pédagogiques, qui normalement relèvent des seuls
enseignants. Elle déplore par ailleurs que les emplois-jeunes se
substituent trop souvent, pour les activités de surveillance, aux
traditionnels maîtres d'internat et surveillants d'externat, et elle
exprime le souhait que le concours de troisième voie leur ouvre les
portes de l'éducation nationale dans des conditions de sélection
satisfaisantes.
C. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA FONCTION DE DIRECTION
1. La revalorisation du rôle des chefs d'établissement
a) Les objectifs de la réforme
A la
suite de la publication du rapport Blanchet, des négociations ont
été menées avec les organisations représentatives
des personnels de direction qui ont abouti à la signature d'un protocole
d'accord le 16 novembre 2000.
Les principales dispositions du protocole visent à clarifier les
missions et les responsabilités des chefs d'établissement,
notamment en matière pédagogique et de gestion des personnels,
à créer les conditions d'un fonctionnement plus efficace des
établissements, en allégeant les tâches administratives des
principaux et des proviseurs, à mettre au point un dispositif
d'évaluation conçu comme un instrument de gestion des
carrières et destiné à enrichir leur formation initiale et
continue.
b) Les mesures proposées
La
refonte des dispositions applicables aux personnels de direction s'est traduite
par l'inscription en loi de finances initiale pour 2001, de diverses mesures
devant prendre effet à compter du 1
er
septembre 2001.
Plusieurs mesures qui ont pour effet de revaloriser leur carrière ont
été mises en oeuvre à la rentrée 2001 :
- un corps unique de personnels de direction est
créé : constitué de trois grades dont la
structure reprend celle des grades des deux corps de 1ère et 2ème
catégories, il comprend deux niveaux de recrutement : le grade de base
(professeurs certifiés et assimilés) et le grade
intermédiaire (professeurs agrégés et assimilés) ;
- leur régime de rémunération accessoire est
simplifié et revalorisé à compter de la dernière
rentrée, pour un coût en année pleine de
42,6 millions de francs ;
- le classement des établissements est amélioré : les
pourcentages attachés à chaque catégorie sont revus, afin
notamment de mieux prendre en compte les effectifs d'élèves dont
la gestion est plus lourde ; cette mesure a pour conséquence une
augmentation des rémunérations accessoires et son coût en
année pleine est de 31,29 millions de francs ;
- une mesure de « repyramidage » : celui-ci
s'établit à 57 % pour le grade de base, à 41 % pour le
grade intermédiaire et à 2 % pour le grade supérieur, par
le jeu de la fusion des deux corps actuels. Ces proportions seront
portées à terme à 45 % pour le grade
intermédiaire et 8 % pour le grade supérieur.
Une mesure est inscrite au projet de loi de finances pour 2002, pour poursuivre
ce plan de revalorisation : il est prévu de porter respectivement ces
grades, à compter du 1er janvier 2002, à 52 %, 43 % et 5 %. Le
coût de cette mesure est de 23,29 millions de francs.
Votre commission tient à préciser que les postes de chefs
d'établissement vacants ou occupés par des « faisant
fonction » sont au nombre de 70 à la rentrée 2001, et
surtout implantés dans les petits collèges ruraux.
2. L'amélioration de la situation des directeurs d'école
L'effort
engagé ces dernières années pour améliorer la
situation des directeurs d'école a concerné la formation
préalable, la prise en compte pour l'intégration dans le corps
des professeurs des écoles des contraintes liées à leurs
fonctions, les décharges de service, les bonifications indiciaires et
l'indemnité de sujétions spéciales, ainsi qu'une meilleure
information des conditions d'exercice de leur responsabilité.
Afin de résoudre les problèmes de recrutement de directeurs
d'école, il est envisagé de revaloriser le montant de leur
indemnité de sujétions spéciales. La revalorisation
prévue s'étalera sur deux années à compter de
janvier 2002 et entraînera un coût de 80 millions de francs
inscrits au projet de loi de finances 2002.
a) Les décharges des directeurs d'école
On
rappellera que l'attribution des décharges de service est
destinée à compenser les charges de travail
entraînées par la direction d'école, dont l'importance
croît en fonction du nombre de classes. En application de ce principe,
certains directeurs sont ainsi totalement ou partiellement
déchargés de classe selon le nombre de classes des écoles
qu'ils dirigent.
Le régime des décharges de service des directeurs d'école
prévoit l'attribution :
- d'une décharge totale aux directeurs d'école primaire de plus
de 13 classes et aux directeurs d'école maternelle de plus de 12
classes ;
- d'une demi-décharge aux directeurs d'école primaire de 10
à 13 classes et aux directeurs d'école maternelle de 9
à 12 classes ;
- de quatre jours de décharge par mois aux directeurs d'école
primaire de 6 à 9 classes et aux directeurs d'école maternelle de
6 à 8 classes.
Le relevé de décisions d'octobre 1996 a prévu, que le
régime dont bénéficient les directeurs d'école de 6
classes serait à partir de la rentrée 1997, progressivement
étendu, dans la limite des moyens disponibles, aux directeurs
d'écoles de 5 classes.
Le relevé de conclusions du 10 juillet 1998 prévoit que
l'application des mesures décidées pour les écoles
à 5 classes, sera poursuivie et étendue, en privilégiant
le regroupement, pour des périodes déterminées, des
journées de décharge et dans la limite de 30 jours par an. Dans
ce cadre, une attention particulière est accordée aux directeurs
d'école en zone d'éducation prioritaire.
A la rentrée 1999, sur 53 984 écoles, 21 720 sont
concernées par le régime des décharges, soit
40,65 % ; globalement, près de 8 000 emplois sont
affectés au régime des décharges de service des directeurs
d'école.
S'agissant des écoles à 6 classes, hormis quelques
exceptions, tous les directeurs d'école bénéficiaient,
à la rentrée 2000, d'un quart de décharge.
S'agissant des écoles à 5 classes, la priorité a
été donnée aux directeurs des écoles en ZEP pour
l'attribution d'un quart de décharge. Ainsi, à la rentrée
2000, la moitié des directeurs des écoles à 5 classes
bénéficiaient d'un quart de décharge, cette proportion
atteignant 91 % en ZEP.
Pour que tous les directeurs d'écoles à 5 classes
bénéficient d'un quart de décharge, 725 emplois au
total seraient nécessaires. S'agissant des ZEP, la
généralisation de l'attribution d'un quart de décharge
devait se réaliser à la rentrée 2001. Hors ZEP, compte
tenu des mesures de carte scolaire à la rentrée 2001, les
estimations quant à l'implantation de nouveaux moyens de
décharges par les inspecteurs d'académie permettent
d'évaluer à 250 le nombre d'emplois supplémentaires qui
serviront à améliorer le régime de décharge des
directeurs d'école à 5 classes. Il restera ainsi 1 901
écoles de 5 classes sans décharge.
b) Les vacances de postes de directeur d'école
Votre
commission tient à faire observer que les mesures prises n'ont pas
permis de rendre les fonctions de direction suffisamment attractives et que des
postes demeurent vacants, principalement dans les écoles de deux
à quatre classes, à l'issue des opérations du mouvement.
A la rentrée scolaire 2001, 4 536 postes restaient vacants, contre
4 505 à la rentrée 2000, et donnaient lieu à la
nomination d'un instituteur ou d'un professeur des écoles faisant
fonction de directeur d'école durant l'année scolaire.
La répartition de ces postes vacants en 2001 s'établissait comme
suit :
- écoles de 2 à 4 classes : 72,4 % des vacances ;
- écoles de 5 à 9 classes, 25,3 % ;
- écoles de 10 classes et plus : 2,3 %.
D. LE DÉVELOPPEMENT ANNONCÉ DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES
Dans le
droit fil de la charte européenne des langues régionales et
minoritaires, proposée en 1992 par le Conseil de l'Europe et
signée par le gouvernement français le 7 mai 1999, le
ministre de l'éducation nationale a élaboré un plan en
faveur de l'enseignement des langues régionales dans lequel s'inscrit,
d'une part le développement de l'enseignement de la langue corse,
prévu par le processus dit de Matignon et précisé par
l'article 7 du projet de loi relatif à la Corse actuellement en
discussion, et d'autre part l'intégration dans l'enseignement public des
écoles associatives bretonnes, dites Diwan, pratiquant au-delà du
bilinguisme, à parité horaire, une méthode
pédagogique immersive.
On rappellera que la charte européenne des langues régionales et
minoritaires a été déclarée inconstitutionnelle par
le Conseil constitutionnel, le 15 juin 1999, après une saisine par
le Président de la République en date du 20 mai 1999.
1. Le plan gouvernemental en faveur de l'enseignement des langues régionales
a) Les nouvelles orientations
Annoncées le 25 avril 2001, les nouvelles
orientations
du plan gouvernemental se traduisent par une série de dispositions
réglementaires et pédagogiques. Les priorités
assignées à l'enseignement des langues régionales sont les
suivantes :
-
ouverture à la reconnaissance de la diversité
culturelle ;
- contribution de ces langues au programme de développement des langues
dès l'école primaire ;
- garantie de la continuité de cet enseignement sur l'ensemble des
cycles ;
Le conseil académique des langues régionales doit contribuer au
développement de l'enseignement bilingue et constitue un lieu de
réflexion pour définir la politique académique des langues
régionales ainsi qu'un lieu d'expression du partenariat, notamment avec
les collectivités territoriales.
L'enseignement bilingue bénéficie d'une reconnaissance
réglementaire et est dispensé soit dans des sites bilingues
où le français et la langue régionale sont à
parité horaire, soit dans les « établissements langues
régionales » issus du mouvement associatif et pratiquant la
méthode pédagogique dite de l'immersion.
Un concours de recrutement des professeurs des écoles chargés
d'un enseignement de langue régionale permettra de disposer de
maîtres susceptibles d'enseigner non seulement une langue
régionale, mais également une autre discipline dans le cadre de
l'enseignement bilingue. Les langues concernées sont le basque, le
corse, le breton, le catalan, le créole, l'occitan-langue d'oc, les
langues régionales d'Alsace et des pays mosellans.
La première session de ce concours doit avoir lieu en 2002, de
même que la première session du CAPES de créole pour le
second degré. Des préparations à ce concours ont
été mises en place par les IUFM dès la rentrée 2001
ainsi que des actions de formations initiale et continue.
b) Un plan gouvernemental rejeté par le Conseil supérieur de l'éducation
Le rejet
de l'ensemble du plan gouvernemental par le CSE, le 3 mai 2001, exprimait un
désaccord de ses membres sur l'opportunité de proposer, au sein
du système public, un tel enseignement et des inquiétudes
à l'égard de la reconnaissance de l'enseignement par immersion.
La part résiduelle laissée à la langue française
dans l'enseignement immersif, la crainte d'une dérive communautariste et
de l'émergence d'une filière élitiste et
ségrégative, semblent également avoir été
à l'origine de ce vote négatif du CSE.
c) Un enseignement des langues régionales déjà largement répandu : 152 000 élèves concernés
Lors de
la dernière année scolaire, plus de
152 000 élèves ont bénéficié d'un
enseignement de langues et cultures régionales dans les écoles et
établissements publics ou privés sous contrat :
- près de 72 000 pour l'occitan-langue d'oc ;
- plus de 27 000 pour le corse ;
- plus de 20 000 pour le breton ;
- près de 9 000 pour le basque ;
- plus de 8 900 pour le catalan ;
- près de 7 500 pour les langues alsaciennes ;
- près de 6 000 pour les langues des pays mosellans.
Parmi ces élèves, près de 20 %, soit 29 000,
suivaient un enseignement bilingue, à parité d'horaire avec le
français, dont 25 200 dans le premier degré, près de
3 400 au collège et près de 800 au lycée, notamment
en breton (2 165 dans l'enseignement public, 1 455 dans
l'enseignement privé confessionnel et 2 347 dans les
établissements de l'association Diwan), et en basque (2 921 dans le
public, 1 295 dans le privé confessionnel et 1 881 dans le
privé associatif).
2. Le développement annoncé de l'enseignement de la langue corse
La
commission tient à rappeler que la langue corse bénéficie,
comme la plupart des autres langues régionales, des dispositions de la
loi dite Deixonne du 11 janvier 1951 depuis le décret du
16 janvier 1974.
Le corse est donc soumis, pour l'organisation de son enseignement aux
dispositions fixées par la circulaire du 7 avril 1995 relative
à l'enseignement des langues et cultures régionales et telles
qu'elles s'appliqueront, sauf dispositions particulières à la
Corse, dans le cadre des textes pris en application des nouvelles orientations
en faveur des langues régionales.
En application de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la
collectivité territoriale de la Corse, le plan de développement
de l'enseignement de la langue corse, élaboré par les
autorités rectorales, doit être soumis à l'assemblée
territoriale qui arrête également la carte scolaire des
établissements.
a) Un enseignement déjà très répandu dans l'île
(1) Dans le premier degré
Aujourd'hui 19 570 élèves (78,72 % des
élèves du primaire) reçoivent un enseignement de corse
dans 882 classes (78,61 % des classes dans l'île).
Cet enseignement est dispensé à raison d'un horaire hebdomadaire
inférieur à trois heures pour
15 533 élèves (79,37 %), de trois heures pour
2 886 élèves (14,75 %) et de plus de trois heures
pour 1 151 élèves (5,88 %). Seules
240 classes ne proposent pas cet enseignement, celles-ci regroupant
5 344 élèves et au sein des classes proposant la langue
corse, 203 élèves seulement (1,03 %) ne suivent pas cet
enseignement.
Dans le premier degré, 692 enseignants sont chargés de cet
enseignement (57,3 % des maîtres) et 69 (5,72 %) sont
habilités à l'enseignement bilingue ;
113 aides-éducateurs « à profil langue
corse » et 23 intervenants extérieurs complètent
l'action des enseignants.
Dès l'école maternelle, l'enseignement de la langue corse est
intégré aux activités pédagogiques et
éducatives. A l'école élémentaire, cet
enseignement, dispensé principalement en initiation, s'intègre
dans les programmes et horaires nationaux selon les aménagements
acceptés par l'inspecteur d'académie dans le cadre des projets
d'école. Il existe également des classes bilingues où
l'horaire d'enseignement du corse peut aller jusqu'à la parité
avec le français et où, parallèlement à
l'enseignement de la langue régionale, certaines disciplines sont
enseignées dans la langue régionale.
D'après les indications fournies au rapporteur, l'extension de la mise
en place des 3 heures d'enseignement hebdomadaires de langue corse
à l'ensemble des 1 122 classes de l'île doit être
poursuivie pour les prochaines années, ainsi que le développement
des sites bilingues, actuellement au nombre de 20. Ce programme sera
accompagné par un effort accru de formation à l'intention des
enseignants du premier degré.
(2) Dans le second degré
Au
collège
,
6 514 élèves (43,5 %)
bénéficient de cet enseignement ; 5 992 de ces
élèves dans les 29 collèges publics
bénéficient de trois heures hebdomadaires (46,6 % des
élèves).
Au lycée, le corse est dispensé à
949 élèves des 8 lycées d'enseignement
général et technologique et à
2 420 élèves des 7 lycées professionnels
(35,83 % de leur effectif).
Pour la session 2001 du baccalauréat, 370 candidats ont
présenté la langue corse (33 en bac professionnel, 102 en bac
technologique, 235 en bac général), l'enseignement du corse dans
le second degré étant assuré par 94 professeurs
certifiés.
Tous les collèges devraient progressivement proposer 3 heures
d'enseignement de corse pour chacun des niveaux d'enseignement. Cette extension
visait les classes de sixième à la rentrée scolaire 1999
et devait être ensuite étendue aux autres classes.
Le renforcement des sections méditerranéennes (enseignement du
corse associé à une langue romane, puis à une langue
ancienne à partir de la cinquième ainsi que l'étude des
civilisations du monde méditerranéen) participe également
aux actions engagées en faveur de la langue corse.
Le développement de l'enseignement du corse s'inscrit enfin dans le
cadre d'un accord avec les représentants de l'exécutif corse,
concrétisé par la signature, le 19 mars 2000, du contrat de
plan Etat-région. Celui-ci prévoit 25 millions de francs,
financés à égalité par l'Etat et la région
pour promouvoir l'offre de l'enseignement du corse dans l'ensemble de la
scolarité à raison de 3 heures hebdomadaires de la
maternelle à l'université et pour développer
l'enseignement bilingue dans les établissements scolaires.
b) L'article 7 du projet de loi relatif à la Corse : un dispositif symbolique mais juridiquement superfétatoire
Cet
article, relatif à l'enseignement de la langue corse est l'une des
dispositions les plus controversées du projet de loi actuellement en
cours de discussion devant le Parlement.
Comme l'a signalé récemment, et avec raison, la commission
spéciale du Sénat, le débat ne porte pas sur
l'opportunité d'offrir ou non un enseignement facultatif de langue corse
dans le cadre du service public de l'éducation nationale, puisque cette
question est tranchée par la loi Deixonne du 11 janvier 1951, qui a
été étendue à la langue corse en 1974, ainsi que
par l'article premier de la loi d'orientation sur l'éducation de 1989 et
par une circulaire du 21 juin 1982 qui consacrent l'enseignement des
langues régionales «
comme une matière
spécifique
» reposant sur le volontariat des
élèves et des enseignants. Par ailleurs, la circulaire du
7 avril 1995 a précisé les deux modalités de
l'enseignement des langues régionales :
- l'initiation, c'est-à-dire l'enseignement
des
langues
régionales à raison de trois heures hebdomadaires ;
- l'enseignement bilingue, c'est-à-dire un enseignement partiellement
en
langue régionale, celle-ci étant à la fois
langue enseignée et langue d'enseignement, à parité
horaire avec la langue française.
Le débat ne porte pas non plus sur l'opportunité de rendre ou non
cet enseignement juridiquement obligatoire, ce qui serait contraire aux
principes constitutionnels, comme en témoignent deux décisions du
Conseil constitutionnel de 1991 et de 1996 relatives respectivement au statut
de la collectivité territoriale de Corse et au statut de la
Polynésie française : selon cette jurisprudence,
l'enseignement d'une langue régionale dans le cadre de l'horaire normal
des écoles est possible à la double condition qu'il ne
revête pas un caractère obligatoire et n'ait pas pour objet de
soustraire les élèves aux droits et obligations applicables
à l'ensemble des usagers du service public de l'éducation.
Or, force est de constater que la rédaction ambivalente de
l'article 7 du projet de loi, dans son texte initial, revenait à
instituer dans les faits un enseignement obligatoire de la langue corse :
«
la langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire
normal des écoles maternelles et élémentaires, à
tous les élèves, sauf volonté contraire des
parents
».
A l'initiative du gouvernement et de sa commission des lois, l'Assemblée
nationale a supprimé la référence à la
volonté des parents de dispenser leurs enfants de l'enseignement de la
langue corse («
la langue corse est une matière
proposée à tous les élèves dans le cadre de
l'horaire normal des écoles maternelles et
élémentaires
») en reprenant la rédaction de
l'article 115 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française.
Afin de lever toute ambiguïté quant au caractère non
obligatoire de cet enseignement, la commission spéciale du Sénat
a précisé que la langue corse était une matière
dont l'enseignement est proposé aux élèves des
écoles de Corse.
Elle a par ailleurs opportunément proposé de modifier
l'organisation du CAPES de corse afin de l'aligner sur les modalités de
droit commun des concours de langues régionales et qui, comportant des
épreuves dans une discipline à option, permettent au titulaire
d'enseigner dans une autre matière. En mettant fin à une
singularité insulaire, une telle polyvalence permettrait aux enseignants
de langue corse d'élargir leurs perspectives de carrière.
3. L'intégration dans l'enseignement public des écoles associatives pratiquant l'immersion linguistique
En 1999, dans le prolongement de la signature de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, et à la demande du Premier ministre, des négociations ont été ouvertes avec les mouvements associatifs pour examiner les modalités d'une éventuelle intégration dans l'enseignement public, du réseau de leurs écoles, collèges et lycées pratiquant la méthode pédagogique dite de l'immersion (Diwan pour le breton, Seaska pour le basque, Calandretas pour l'occitan-langue d'oc, Bressolas pour le catalan, A.B.C.M-Zweisprachigkeit 3( * ) pour l'alsacien). Une telle intégration permettait d'accorder une reconnaissance culturelle aux associations et aussi de faire financer les investissements de leurs écoles et établissements par les collectivités territoriales.
a) L'importance de l'association Diwan
On
rappellera brièvement que, fondée en 1977, l'association Diwan a
ouvert sa première école en 1980, son premier collège en
1987 et un lycée en 1994. Elle bénéficie de subventions de
l'Etat depuis 1983 et est placée sous contrat d'association depuis 1994.
Les écoles et établissements d'enseignement privé sous
contrat relevant de l'association Diwan accueillaient au cours de la
dernière année scolaire environ
1 500 élèves du premier degré dans
25 écoles et 900 élèves du second degré
dans trois collèges et un lycée qui sont répartis sur les
cinq départements des Côtes d'Armor, du Finistère, de
l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan.
b) Le protocole d'accord signé par l'association Diwan
Seule
l'association Diwan, fédérant les écoles et
établissements d'enseignement privé d'immersion en langue
bretonne a signé un protocole d'accord, le 28 mai 2001, avec le
ministre de l'éducation nationale, pour le passage sous statut public de
ses établissements. Ce protocole recouvre les domaines de la
pédagogie, du recrutement, de la formation, de la gestion du personnel
et l'intégration des personnels en fonction lors du transfert, tout en
définissant le calendrier de ce transfert.
Le processus d'intégration des établissements Diwan devait
être mis en oeuvre de manière progressive, l'objectif étant
de clore le processus en 2002. Le suivi de l'application des clauses du
protocole devrait être assuré au sein d'un comité paritaire
composé de représentants du ministère et de
l'association.
c) Les dispositions du protocole
Les
principales dispositions du protocole sont les suivantes :
- la reconnaissance de la méthode pédagogique utilisée
dans les établissements Diwan pour l'apprentissage du bilinguisme, ainsi
que le maintien de la spécificité de leur organisation au niveau
de leur fonctionnement ;
- une formation des enseignants adaptée au projet pédagogique de
l'établissement, concrétisée par la création du
centre de formation des enseignants bilingues des premier et second
degrés dans le cadre de l'IUFM de Rennes ;
- un plan de développement pluriannuel de l'enseignement bilingue en
langue régionale.
Ce protocole comporte également des clauses qui assurent le respect des
objectifs qui ont été assignés par les programmes à
l'acquisition de la maîtrise de la langue française à
l'école primaire.
Pour des raisons pédagogiques, un tel enseignement bilingue par
immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue
régionale comme langue d'enseignement et de communication pour tous les
élèves, toutes les classes et tous les personnels de
l'établissement.
Concernant l'école maternelle, toutes les activités scolaires et
leur accompagnement se font en breton, tandis que le français n'est
introduit dans l'enseignement élémentaire qu'en classe de CE2, et
de manière progressive, selon des horaires modulés librement
à chaque niveau, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture
se faisant d'abord en breton.
S'agissant du second degré, l'enseignement est dispensé
principalement en breton, mais il inclut néanmoins deux disciplines
enseignées en français ainsi que l'utilisation d'une langue
vivante étrangère selon les dispositions en vigueur dans les
sections
européennes.
d) L'intégration des personnels Diwan dans l'enseignement public
L'article 65 du projet de loi de finances pour 2002
prévoit
l'intégration dans l'enseignement public des personnels enseignants, et
non enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement
privés du premier et du second degrés gérés par
l'association Diwan. Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les
modalités de cette intégration, de vérification de
l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.
A compter du 1
er
septembre 2002, il est ainsi prévu de
créer 194 emplois, au titre de l'intégration sous statut
public, des personnels exerçant dans les établissements
associatifs Diwan, dont 50 non titulaires, soit :
- 105 personnels enseignants du premier degré ;
- 27 personnels enseignants du second degré titulaires ;
- 38 personnels enseignants du second degré non titulaires ;
- 5 personnels de direction ;
- 2 conseillers principaux d'éducation ;
- 5 ATOS ;
- 12 personnels de surveillance non titulaires.
Cette mesure s'accompagne, sur le chapitre 43-01 (Etablissements d'enseignement
privés-contrats de maîtres de l'enseignement privé) de la
suppression de 156 contrats à compter du
1
er
septembre 2002, l'intégration des personnels
étant donc neutre pour le budget de l'Etat.
Au plan local, les collectivités territoriales concernées devront
instruire les demandes d'intégration en liaison avec les
autorités académiques (vérification des locaux à
transférer, détermination du cadre juridique de transfert des
locaux et de transfert des biens matériels et d'équipement).
Cette instruction devrait être suivie de la création des
écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.
Si les autres mouvements associatifs n'ont pas souhaité souscrire
à ce processus d'intégration dans l'enseignement public, et
demeurent donc sous le régime de l'enseignement privé sous
contrat, ils n'en bénéficieront pas moins de la reconnaissance
statutaire de leur mode d'enseignement et se verront appliquer les dispositions
prévues par les textes concernant l'enseignement par immersion.
e) Un coup d'arrêt à l'enseignement des langues régionales par immersion linguistique : la décision du Conseil d'Etat
Saisi
par plusieurs organisations relevant de la nébuleuse laïque (FCPE,
fédération des délégués
départementaux de l'éducation nationale, Ligue de l'enseignement,
syndicats SE-UNSA et SNES-FSU), le Conseil d'Etat, statuant en procédure
de référé, a prononcé par une ordonnance du
30 octobre dernier, la suspension de l'exécution du protocole
d'accord signé le 28 mai 2001 par le ministre de l'éducation
nationale prévoyant le passage sous statut public des
établissements associatifs Diwan, ainsi que l'arrêté du
31 juillet 2001 en tant qu'il concerne l'enseignement bilingue par la
méthode dite de « l'immersion » et la circulaire
n° 2001-168 du 5 septembre 2001 du ministre de
l'éducation nationale relative à la mise en oeuvre de
l'enseignement bilingue par immersion dans les écoles et
établissements « langues régionales ».
Même s'il ne s'agit que d'une procédure d'urgence qui ne
préjuge pas de l'examen du fond, le Conseil d'Etat a estimé qu'il
existait un doute sérieux quant à la légalité des
textes contestés, l'enseignement par immersion comportant
«
l'usage à titre principal de la langue régionale
comme langue de l'enseignement, comme langue de travail des
élèves et du personnel et comme langue de la vie
scolaire
».
Le Conseil d'Etat a également reconnu la situation d'urgence, qui
était contestée par le ministère en relevant
«
que les procédures devant conduire à l'affectation
de personnels sont dès à présent
engagées
» et que «
le conseil
général du Finistère a, le 3 septembre 2001,
accepté la prise en charge des dépenses liées à
l'intégration au service public du collège Diwan de la commune de
Relecq-Kerhnon
».
4. Les observations de la commission
Si elle
n'est évidemment pas opposée à l'enseignement des langues
régionales, qui contribue à préserver notre patrimoine
linguistique national et son héritage culturel, votre commission
considère que celui-ci doit s'exercer dans le cadre légal, qu'il
s'agisse de l'article 2 de la Constitution qui dispose que «
la
langue de la République est le français
» et de la
loi dite Toubon du 4 août 1994 qui stipule que le français
«
est la langue de l'enseignement, des examens et des concours...
sauf exceptions justifiées par les nécessités de
l'enseignement des langues et cultures régionales ou
étrangères
».
Son rapporteur, qui a quelques raisons de bien connaître
l'intérêt du bilinguisme régional à parité
horaire dans l'académie de Strasbourg considère que les langues
régionales font partie d'un socle culturel qu'il convient d'entretenir,
notamment par l'implication des collectivités locales, et sont aussi
source d'ouverture intellectuelle.
S'agissant de l'apprentissage d'une langue régionale par immersion,
telle que celui-ci est pratiqué par l'association des écoles
Diwan, votre commission ne pourrait approuver une méthode
pédagogique qui conduirait à faire du français une langue
étrangère.
En revanche, et à partir du moment où le principe de
l'intégration des écoles Diwan est retenu, elle considère
qu'il appartient à l'Etat d'effectuer les contrôles et les
inspections nécessaires pour s'assurer de la qualité de
l'enseignement dispensé, et notamment que la méthode immersive ne
porte pas atteinte à la transmission et à l'acquisition de la
langue française qui reste la priorité et la clé de
l'accès des élèves aux savoirs dans les autres champs
disciplinaires.
Dans l'attente d'une décision au fond du Conseil d'Etat, l'arrêt
du 30 octobre dernier n'ayant qu'un effet suspensif, votre commission se
demande s'il ne conviendrait pas de clarifier le texte même du protocole
du 28 mai, de modifier l'arrêté du 31 juillet et la
circulaire du 5 septembre 2001, voire d'envisager un statut expérimental
pour les écoles et établissements concernés.
Par ailleurs, votre commission ne peut que s'étonner que le
problème de l'enseignement des langues régionales, et notamment
de ses modalités pédagogiques les plus novatrices, comme
l'enseignement par immersion, n'ait fait l'objet d'aucun débat national,
en particulier devant le Parlement.
Elle souhaiterait qu'un véritable débat soit organisé au
Sénat sur ce sujet et que le ministre fournisse des précisions
sur les aménagements susceptibles d'être apportés au
protocole et à ses textes d'application afin de préciser le
rôle du breton comme langue d'enseignement et de communication dans la
vie scolaire.
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