B. UN DROIT RELATIF ET CONTINGENT

1. Un droit relatif : la préservation du choix de la mère

La philosophie du texte proposé par le Gouvernement est de ne pas remettre en cause l'accouchement anonyme. En conséquence, si le droit à la connaissance des origines est consacré, il ne l'est que de manière relative et subordonné à la préservation de la volonté de la mère.

La mère n'est qu'« invitée » à laisser son identité.

Certes, le texte du projet de loi est un peu sibyllin sur ce point puisqu'il dispose que la mère « est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et , si elle l'accepte , sous pli fermé, son identité » . Cette construction pourrait suggérer que l'invitation faite à la mère est dans un cas impératif et dans un second facultatif.

Votre rapporteur considère pour sa part que le projet prévoit qu'une double proposition est faite à la mère : celle de laisser des renseignements sur les circonstances de sa naissance et celle de laisser sous pli fermé son identité.

La contrepartie de cette liberté est que la teneur des déclarations n'est pas contrôlée. En effet, le projet de loi dispose qu' « aucune pièce d'identité n'est exigée et qu'il n'est procédé à aucune enquête » . Cette position est cohérente avec la précédente. En effet, si l'invitation précédemment mentionnée était une obligation, alors le contrôle des déclarations deviendrait nécessaire, pour contrer un contournement éventuel de cette prescription au moyen de fausses informations.

La plus importante des limites posées au droit à la connaissance des origines est qu'il reste subordonné au consentement de la mère. Le dévoilement de l'identité reste soumis à une procédure d'enquête qui aboutit, invariablement, au choix maternel.

L'équilibre du droit existant n'est pas remis en cause.

2. Un droit à sens unique : de l'enfant à la mère

La recherche des origines de certains enfants nés sous X est symétrique à celle de certaines femmes ayant donné la vie dans ces conditions.

La procédure actuelle ne revient pas sur l'ancienne procédure. La mère dispose toujours de la faculté de lever le secret de son identité. Mais l'action publique se borne à enregistrer ce changement : le code de l'action sociale et des familles prévoit ce cas « si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général » .

Sur ce point, la procédure ouverte par l'article L. 224-7 de ce code n'est modifiée par le projet de loi que pour ajouter que l'identité « est transmise au Conseil national d'accès aux origines personnelles » .

La levée de l'identité n'est pas symétrique à la demande d'un enfant né sous X. Le Conseil ne demande pas à l'enfant s'il souhaite révéler son identité.

Votre rapporteur juge cette réserve souhaitable au moins durant la minorité de l'enfant. Ces abandons aboutissent, fort heureusement, le plus souvent à des adoptions. Autour de celles-ci se recréent des équilibres psychologiques et familiaux dans un premier temps fragiles. Un souhait, par ailleurs tout aussi légitime, de la mère de connaître son enfant « biologique » ne doit néanmoins pas pouvoir troubler inopinément et même peut-être gravement l'éducation de ce dernier.

Votre rapporteur estime que l'enfant en quête d'origine trouvera, tôt ou tard, le chemin du Conseil national, si cette recherche lui importe...

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