ANNEXE
AVIS RENDU
PAR LE CONSEIL D'ÉTAT
SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 113
DE LA LOI
ORGANIQUE DU 12 AVRIL 1996
PORTANT STATUT D'AUTONOMIE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Conseil d'Etat
Haut-commissaire de la République en Polynésie française
M. Mochon, rapporteur
Mme Daussun, commissaire du Gouvernement
24 février 1999
(Section du contentieux, 10 ème et 7 ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10 ème sous-section, de la section du contentieux
Vu le jugement du 17 novembre 1998, enregistré le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du Haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation ainsi qu'au sursis à exécution de la délibération n° 98154/APF de la commission permanente de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française du 10 septembre 1998 portant création d'un service du travail et sur la demande du syndicat professionnel de l'inspection du travail tendant à l'annulation partielle des dispositions de la même délibération et à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser au titre de dommages et intérêts la somme de 1 franc CFP, a transmis, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dossiers de ces demandes au conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si ladite délibération fait une exacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 113 ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modifications adoptées par le Parlement concernant le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à disposition du territoire du service de l'inspection du travail ;
Vu les articles 57-14 à 57-16 ajoutés par le décret n° 97-30 du 13 janvier 1997 au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, commissaire du gouvernement
Rend l'avis suivant :
Aux termes de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 7° (...) principes généraux du droit du travail ; 8° (...) procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs " ;
Les principes généraux du droit du travail s'entendent notamment des modalités d'organisation et de fonctionnement du service de l'inspection du travail qui est un service de l'Etat. Par suite, les questions relatives à l'inspection du travail traitées par la loi du 10 juillet 1986 susvisée et les décrets du 4 avril 1957 et du 5 février 1988 susvisés sont de la compétence de l'Etat.
Par ailleurs, des dispositions déterminant les agents habilités à rechercher et à constater des infractions à des dispositions pénalement sanctionnées et les autorisant à procéder à des visites, des enquêtes et à des prélèvements sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ressortissent à la procédure pénale et sont donc de la compétence de l'Etat.
Il suit de là que l'autorité territoriale ne peut, sans qu'il soit porté atteinte aux règles de répartition des compétences ci-dessus rappelées, confier à un service du travail dont elle déciderait la création, les missions appartenant à l'inspection du travail ;
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.