III. LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES RÉCENTES
Plusieurs dispositions législatives et réglementaires concernant le fonctionnement des services d'incendie et de secours et les statuts des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ont été publiées au cours des derniers mois.
A. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
L'article 6 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales a institué une indemnité maximale de fonction pour le président et le vice-président des services départementaux d'incendie et de secours (article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales).
Cette indemnité, votée par le conseil d'administration, est déterminée par référence au barème prévu pour les indemnités des conseillers généraux.
L'article 24 de la même loi a prévu, à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2002, une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement en faveur des services départementaux d'incendie et de secours . Ce texte prévoit que les sommes nécessaires au financement de la majoration sont prélevées chaque année à hauteur de 100 millions de francs sur les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des communes. La majoration est répartie proportionnellement aux dépenses réelles d'investissement effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours.
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 a prolongé jusqu'après les élections locales de mars 2001 le mandat des membres du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, élus pour trois ans, afin d'éviter leur renouvellement quelques mois seulement avant ces échéances. Cette loi a aussi fixé la date de leur renouvellement dans un délai de quatre mois après chaque renouvellement général des conseils municipaux et de 4 mois après chaque renouvellement par moitié des conseils généraux .
La même loi a institué un régime de cessation anticipée d'activité pour les sapeurs-pompiers âgés d'au moins 50 ans et rencontrant des difficultés pour accomplir leur activité opérationnelle . Il est prévu pour les intéressés, soit un aménagement des conditions de reclassement dans la fonction publique territoriale, soit un congé avec 75 % du traitement.