EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Art. 55
Développement des ressources propres de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)

Cet article a pour objet de créer deux nouvelles taxes, l'une au profit de l'AFSSAPS, l'autre au profit de l'ANAES, pesant respectivement sur les fabricants de dispositifs médicaux et sur les hôpitaux.

Le paragraphe I insère dans le code de la santé publique un article L. 5211-5-1 qui créé une redevance au profit de l'AFSSAPS pour l'inscription des dispositifs médicaux sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire pour le remboursement par l'assurance maladie. Le barème de cette redevance serait fixé par décret dans la limite de 30.000 francs. Le rendement attendu devrait atteindre 14,7 millions de francs en année pleine et 7,4 millions de francs pour la première année.

Le paragraphe II insère dans le code de la santé publique un article L. 1414-12-1 instituant une contribution financière des établissements de santé versée pour la procédure d'accréditation à l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES). Le montant de cette contribution est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'agence. Il dépendrait du nombre de lits et places autorisés et du nombre de sites accrédités et serait compris entre 15.000 et 350.000 francs. La contribution serait exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation et serait rétroactive pour les établissements accrédités en 2000.

Votre commission est favorable à ce que des ressources nouvelles soient affectées aux agences. Elle observe cependant que, dans le cas de l'ANAES, dont le démarrage a été particulièrement lent, l'affectation d'une taxe semble prématurée.

C'est la raison pour laquelle votre commission a émis un avis de sagesse quant à l'adoption de cet article.

Art. 55 bis (nouveau)
Taxe sur les ventes de dispositifs médicaux au profit de l'AFSSAPS

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement, a pour objet de créer une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires des fabricants de dispositifs médicaux au profit de l'AFSSAPS.

Le taux de cette taxe serait fixé par décret, entre un minimum de 0,15 % et un maximum de 0,4 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. Le rendement moyen en année pleine de cette taxe serait de l'ordre de 35 à 38 millions de francs.

Votre commission a accepté le principe d'une telle contribution qui viendrait conforter les ressources propres de l'agence. Elle a cependant rappelé que cette nouvelle recette ne devrait pas être un prétexte à un désengagement financier de l'Etat.

Elle a en outre considéré que le dispositif proposé par l'article soulevait des problèmes juridiques au regard de l'ordonnance organique relative aux lois de finances, dès lors qu'il était demandé au législateur de voter le principe d'une taxe sans en fixer le taux.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission a émis un avis de sagesse quant à l'adoption de cet article.

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