B. ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR L'OUVERTURE DU MARCHÉ DU GAZ
La directive 98/30 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel prévoit la création d'un marché concurrentiel reposant sur l'absence de discrimination des fournisseurs sous réserve, le cas échéant, du respect d'obligations de service public déterminés par les Etats. Cette directive entre en vigueur au rythme de l'adoption, dans chaque Etat de l'Union, des dispositions législatives et réglementaires appropriées.
a) En Europe
Comme le montre le tableau ci-dessous, cinq Etats ont d'ores et déjà transposé, au moins en partie, la norme européenne. Il s'agit du Royaume-Uni, de la Belgique, de l'Irlande, de l'Italie et de l'Espagne.
LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE " GAZ " EN EUROPE
Marché éligible % de la Consommation totale |
Mode d'accès des tiers au réseau |
Création d'une instance de régulation spécialisée |
|
Royaume Uni |
100 % depuis mai 1998 |
Régulé sur la base de tarifs publiés |
OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets) |
Belgique |
2000 : 47 % 2003 : 49 % 2006 : 66 % à partir de 2010 : 100 % |
Régulé Principales conditions commerciales publiées |
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz |
Irlande |
75 % depuis 1995 |
Régulé sur la base de tarifs publiés |
Extension probable des compétences de la commission de régulation de l'électricité au gaz (Commission for Electricity) |
Italie |
2000 : 96 % 2003 : 100 % |
Régulé Tarifs fixés par l'autorité de régulation puis publiés |
Autorité de régulation commune à l'électricité et au gaz |
Espagne |
2000 : 67 % 2003 : 73 % 2008 : 100 % |
Régulé Tarifs publiés (plafonds) |
Commission nationale de l'énergie |
Source : DGEMP
Le Royaume-Uni a ouvert son marché gazier dès 1998, à 100 %. Le taux d'ouverture dans les quatre autres Etats oscille entre 75 % pour l'Irlande (où la dérégulation est effective depuis 1995) et 96 % pour l'Italie où elle intervient dès l'an 2000. La Belgique et l'Espagne ont, quant à elles, respectivement ouvert leurs marchés à hauteur de 47 et de 67 %. Ces éléments montrent que dans les Etats où la transposition est intervenue dans le délai imparti par la directive de 1998, les pouvoirs publics ont largement dépassé la norme de 20 % d'ouverture minimale fixée par ce texte.
Six Etats préparent la transposition qui aurait dû, en principe, intervenir avant le 10 août 2000. La directive prévoit, en effet, qu'à cette date au moins 20 % du marché de chaque Etat européen devra être couverte à la concurrence.
b) En France
Le Gouvernement a adopté, le 17 mai 2000, un projet de loi de modernisation du service public du gaz et de développement des entreprises gazières.
Ce projet de loi définit, tout d'abord, le contenu du service public du gaz , ses missions, les clients qui en bénéficient, les opérateurs qui en sont chargés ainsi que les modalités de son financement. Il prévoit une ouverture maîtrisée du marché du gaz naturel à la concurrence qui repose sur la définition des " clients éligibles ", le contrôle des conditions d'accès au réseau et la préservation des contrats d'approvisionnement à long terme, lorsque celle-ci est justifiée.
Afin d'assurer la qualité de la fourniture de gaz et la sécurité des approvisionnements, le texte précité dispose que des autorisations seront délivrées aux fournisseurs de gaz par le ministre chargé de l'énergie et que les pouvoirs publics pourront assurer la diversification des approvisionnements, pour éviter toute dépendance excessive par rapport à un fournisseur.
La régulation transparente du marché du gaz suppose, selon le même projet de loi :
- que le Gouvernement déterminera les choix des politiques énergétiques et les missions de service public sous le contrôle du Parlement ;
- qu'une commission de régulation commune à l'électricité et au gaz sera chargée d'assurer le respect des règles de concurrence sur le marché (contrôle des conditions d'accès au réseau, règlement des litiges, contrôle de la séparation comptable des activités de production et de transport et absence de subventions croisées entre ces activités) ;
- que les collectivités locales concédantes de la distribution joueront pleinement leur rôle.
S'agissant du régime applicable aux canalisations de transport de gaz , le projet prévoit de passer de l'actuel système de concession de canalisations appartenant à l'Etat à un régime d'autorisation délivrée sur la base d'un cahier des charges applicable à des canalisations qui sont la propriété des transporteurs. Ce système suppose le versement d'une indemnité à l'Etat ; pour compenser le transfert de propriété des ouvrages existants.
En matière de stockage le même texte tend à intégrer le régime juridique des stockages souterrains au code minier, et à laisser aux transporteurs qui ont créé les sites de stockage actuels la maîtrise de ceux-ci.
Le projet de loi ne modifie pas le statut des industries électriques et gazières, qui s'appliquera donc aux " nouveaux entrants " du marché gazier comme tel est déjà le cas dans le secteur de l'électricité.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, la discussion du projet de loi de transposition de la directive " gaz " interviendrait " prochainement et dans un délai déterminé par les disponibilités de l'agenda parlementaire ". Votre commission des Affaires économiques souhaite que la directive gaz -dont le délai-limite de transposition était fixé au 10 août 2000- soit transposée le plus rapidement possible en droit français.
Votre rapporteur pour avis tient à souligner, à titre personnel, que le Gouvernement rappelle, à juste titre, que certaines dispositions de la directive sont suffisamment précises pour être applicables même d'office, avant leur transposition. En outre, Gaz de France a pris plusieurs dispositions pour se conformer aux dispositions de la directive , ainsi que le montre l'encadré ci-dessous. Ces mesures ne sauraient pourtant tenir lieu à long terme d'une véritable transposition. Celle-ci est en effet le seul gage de la pérennité des choix opérés par les pouvoirs publics et donc de la " lisibilité " des règles du jeu pour les acteurs du marché.
On notera, au demeurant, que la Commission européenne a, d'ores et déjà, engagé une procédure d'infraction pour défaut de transposition contre le Luxembourg, le Portugal et la France.
DISPOSITIF TRANSITOIRE MIS EN PLACE PAR GAZ DE FRANCE
Conditions d'éligibilité Les conditions d'éligibilité retenues par Gaz de France sont celles qui résultent de l'application directe de la directive. Sont éligibles : - les producteurs d'électricité (hormis les cogénérations) pour les quantités de gaz consommées pour la production d'électricité ; - les consommateurs finals (y compris les cogénérations) dont la consommation annuelle sur un site est supérieure à 25 millions de mètres cubes ; - les entreprises de distribution pour la fourniture à leurs clients éligibles. Principes généraux du système de tarification Le système de tarification retenu par Gaz de France est basé sur le principe selon lequel chaque utilisateur contribue aux charges du réseau en fonction de l'utilisation des ouvrages nécessaires pour assurer le service d'acheminement qui lui est fourni. Cette contribution est donc principalement fonction : - des catégories d'ouvrages empruntés ; - de la distance entre le point d'entrée sur le réseau et le point de sortie ; - des capacités journalières souscrites et des quantités annuelles transportées. Catégories d'ouvrages En plus des terminaux méthaniers, dont les conditions d'accès seront dans un premier temps négociées au cas par cas, le système de tarification distingue quatre catégories d'ouvrages : - le réseau principal, constitué par des ouvrages de transport de grand diamètre ; - les réseaux régionaux, assurant la desserte ; - les réseaux régionaux, assurant la desserte régionale ; - les réseaux de distribution ; - les raccordements, constitués en général d'un branchement et d'un poste de livraison dédiés à l'utilisateur. Tarification fonction de la distance L'application stricte d'une tarification à la distance aurait été excessivement complexe compte tenu, d'une part, du maillage important du réseau principal et, d'autre part, du nombre élevé de points de sortie (plusieurs centaines sur le réseau principal et plusieurs milliers sur les réseaux régionaux). En conséquence, sur le réseau principal, les points de sortie ont été regroupés en "zones de tarif ", à l'image de la carte orange dans les transports en commun, le prix pour passer d'une zone à une autre dépendant de la distance entre les centres de gravité des deux zones. De même, il a été défini des niveaux de tarif caractérisant l'éloignement du client au réseau principal, pour les réseaux régionaux, et l'éloignement du client au réseau de transport, pour les réseaux de distribution. Tarification fonction des quantités Le dimensionnement et les charges des réseaux dépendent à la fois des capacités journalières maximales mais aussi, à un degré moindre, des quantités annuelles. Le système de tarification définit pour chaque catégorie d'ouvrages une répartition entre ces deux données, représentatives des besoins de chaque utilisateur. |
Source : www.gazdefrance.com