B. LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
1. La mise en place de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
a) De larges missions
La concertation menée à l'occasion de l'extension de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a montré que le développement des infrastructures, nécessaire à la croissance du transport aérien , ne pouvait être mis en oeuvre que dans le cadre d'une politique de transparence et de concertation avec les riverains en ce qui concerne les nuisances sonores. A cet effet, le Ministre de l'équipement, des transports et du logement s'était engagé -lors de l'annonce de la construction de pistes supplémentaires à Roissy, reprenant en cela une proposition de la mission " Douffiagues "- à ce qu' une autorité indépendante soit mise en place pour intervenir dans la mesure et le contrôle de ces nuisances. De cet engagement a résulté l'adoption de la loi portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) du 12 juillet 1999.
Le dispositif finalement adopté vise à satisfaire trois objectifs :
- Le premier est de mettre en place une véritable haute autorité en matière de nuisances sonores aéroportuaires, dont l'indépendance et l'impartialité soient incontestables.
Outre sa qualification législative d'autorité administrative indépendante, la nouvelle Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est composée d'un président nommé par décret pris en conseil des ministres, de deux membres respectivement désignés par le président du Sénat et par le président de l'Assemblée nationale et de 5 experts en matière d'acoustique, de gêne sonore, de santé humaine, d'aéronautique et de navigation aérienne, nommés par décret pris en conseil des ministres. L'indépendance des membres de cette institution est garantie par une durée de mandat relativement longue, de 6 ans, et par la mise à disposition d'un budget propre. Elle est renforcée par des clauses de non-renouvellement, d'absence de possibilité de révocation et d'incompatibilité du mandat avec la détention de certaines fonctions et intérêts.
- Le deuxième objectif est de donner à cette autorité un champ d'action étendu, en la dotant d'une compétence élargie pour la mesure et le contrôle du bruit en ce qui concerne l'ensemble des aérodromes visés par l'article 266 septies du code des douanes, c'est-à-dire Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Nice, Marseille, Toulouse, Lyon-Satolas, Mulhouse, Bordeaux, Strasbourg.
- Le troisième objectif est de doter cette autorité d'un devoir d'information des riverains et parallèlement, d'un pouvoir d'élaboration de prescriptions techniques concernant en particulier les dispositifs de mesure du bruit et de suivi des trajectoires implantés aux abords des aérodromes.
La loi précitée du 12 juillet 1999 prévoit en outre que l'Autorité pourra, sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, prononcer des amendes administratives à l'encontre des contrevenants aux règles instituées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour la protection de l'environnement des aérodromes (cf supra).