CHAPITRE V -
LA
RECOMPOSITION DES TERRITOIRES : PAYS ET AGGLOMÉRATIONS
A. LES PAYS
Rappelons que les articles 22 à 24 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 ont permis la mise en place de 42 pays " test " qui ont " fédéré " de 70 à 80 communes en moyenne. L'expérience a montré que la politique de pays apportait une valeur ajoutée lorsqu'elle permettait :
- d'organiser de véritables bassins d'activités et de services ;
- de renforcer des solidarités réciproques entre pôles urbains d'animation et espaces ruraux ;
- de mutualiser des ressources humaines et financières au service d'une stratégie commune.
Outre les enjeux de superficie et de découpage, l'opération a, de plus, démontré l'intérêt d'une démarche participative impliquant les acteurs socio-professionnels et associatifs dans l'élaboration des projets.
La nouvelle loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 a donné aux " pays " la possibilité de disposer d'un contrat particulier dans le cadre des contrats de plan Etat-régions. Elle a précisé les conditions de constitution des pays ainsi que les modes d'organisation qu'ils devront adopter pour bénéficier d'un contrat.
La réforme a rappelé la vocation spécifique des pays, qui est de fédérer différents partenaires publics et privés autour d'un projet de développement durable conçu au sein d'un territoire présentant une " cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale ".
Le " conseil de développement " devrait, selon le Gouvernement, renforcer le partenariat entre les collectivités et les représentants des activités socio-économiques ou associatives.
Plusieurs types de personnes morales de droit public pourront être choisis par les pays qui auront, par ailleurs, la possibilité d'organiser leurs relations de complémentarité avec un parc naturel régional ou une agglomération.
Près de 300 pays sont déjà recensés au niveau national : 116 déjà reconnus dans le cadre de la loi de 1995, une centaine en cours d'organisation et encore une centaine environ au stade d'études.
B. LES AGGLOMÉRATIONS
Les " contrats d'agglomération " sont prévus par l'article 26 de la loi du 25 juin 1999 pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Leur encadrement juridique précis sera fixé par un décret d'application qui devrait être prochainement publié.
D'ores et déjà, nous savons que les contrats d'agglomération devront obéir à un certain nombre de principes :
- l'élaboration préalable d'un projet d'agglomération sur une base proche de l'aire urbaine ;
- un projet et un contrat d'agglomération tendant à l'approfondissement de l'intercommunalité.
- la mise au point d'un projet de développement commun.
Pour le Gouvernement, le contrat d'agglomération devrait être l'outil privilégié pour promouvoir :
- la mise en oeuvre des politiques de réseau à l'échelle adéquate : politique de transports en commun, politiques de mise en réseau des entreprises, des services économiques et des services publics ;
- la rationalisation des politiques publiques localisées dans un souci " d'équité et d'efficacité " : politiques de l'habitat, politiques de zones d'activité, y compris commerciales, schémas de transports ;
- une " bonne " localisation de pôles d'échanges multimodaux, en matière de transport de personnes ou de marchandises ;
- la qualification de territoires à enjeux sociaux (quartier fragiles) ou économiques (pôles de services, plates-formes technologiques et logistiques, friches industrielles et portuaires) au niveau de l'agglomération ;
- une politique foncière privilégiant le renouvellement urbain ;
- la préservation des ressources naturelles (politique de l'eau, préservation de l'agriculture et des espaces forestiers périurbains), et l'affirmation d'une identité d'agglomération (reconquête des paysages, façades portuaires et fluviales, entrées d'agglomération).