3. Contenu du projet d'ordonnance transposant la directive 92/32/CEE et les trois règlements " produits chimiques ou substances dangereuses "
Outre la prise en compte de la directive 92/32/CEE, le titre I du projet d'ordonnance ajuste le champ d'application de la loi du 12 juillet 1977 pour le rendre compatible avec ceux des règlements communautaires pris pour le contrôle des produits chimiques. Il devient ainsi possible de prévoir le contrôle du respect des obligations et des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de ces règlements.
Après avoir défini son champ d'application et précisé les substances et préparations qui en sont exclus, l'article 1 er du projet d'ordonnance modifie l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 pour faire référence expressément à l'inventaire européen des substances chimiques commercialisables publié en annexe du Journal Officiel des communautés européennes du 15 janvier 1990 et qui recense environ 100.000 substances se trouvant sur le marché communautaire en 1981. C'est à partir de cet inventaire qu'il est établi qu'une substance doit ou non être déclarée.
L'article 1 er précise également les obligations à respecter pour la mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration ainsi que celles permettant d'assurer le suivi des substances chimiques et des préparations -obligations qui pèsent sur le producteur, importateur ou l'utilisateur industriel-.
Certaines autres modifications de la loi du 12 juillet 1977 tendent à intégrer des éléments des Conclusions du Conseil de l'Union européenne concernant la politique chimique adoptée en juin 1999. Elles renforcent notamment l'implication des divers acteurs de l'industrie chimique dans la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la diffusion des informations indispensables pour garantir cette protection.
En matière de contrôle et de sanction, et de façon plus générale, il est prévu que lorsqu'un règlement ou une décision communautaire contient des dispositions entrant dans le champ d'application de la loi, un décret pris en Conseil d'Etat constate que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent des mesures d'exécution prévues dans la loi sans qu'il soit besoin d'adopter une nouvelle loi. Cette disposition est identique à celle figurant à l'article 101 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 modifiant l'article 262-1 du code rural.
4. Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
a) Contenu de la directive
Cette directive modifie et complète la directive 82/501/CEE dite " SEVESO I ", qui a établi une procédure par laquelle les opérateurs d'une installation industrielle, ainsi que les autorités locales et nationales, coopèrent afin d'identifier et de contrôler les risques d'accidents majeurs dans les installations industrielles.
La directive 96/82/CE a donc pour objet le renforcement de la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leur conséquences pour l'homme et l'environnement, notamment à travers une meilleure information du public.
Plus précisément, les dispositions prévues concernent :
- la maîtrise de l'urbanisation autour des installations dangereuses ;
- la prise en compte des " effets dominos ", c'est-à-dire la prévention des risques envisagée au niveau d'un groupe d'établissements où les risques d'accident peuvent être accrus en raison de leur localisation et de leur proximité réciproque ;
- les informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur ;
- les mesures d'inspection, l'article 18-2 prévoyant en particulier que tous les établissements soumis devront faire l'objet d'un programme d'inspection et qu'après chaque inspection un rapport devra être établi, les établissements à hauts risques devant faire, en principe, l'objet d'une visite annuelle de l'inspection ;
- les échanges et les systèmes d'information à mettre en place entre les Etats membres et la Commission, celle-ci devant établir un fichier et un système d'information consultable par les syndicats et les associations de protection de l'environnement. ;
- la notification que doivent faire les établissements soumis à l'autorité compétente sur les substances présentées dans l'établissement (avant le 3 février 2000 pour les établissements existant avant le 3 février 1999) ;
- l'exigence d'une politique de prévention des accidents majeurs.
S'agissant des établissements à haut risque, il est, en outre, prescrit la présentation d'un rapport de sécurité, l'établissement de plans d'urgence ainsi qu'une obligation d'information du public concernant les mesures de sécurité prises. En effet, l'article 13 de la directive dispose, d'une part, que " les Etats membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement [à haut risque] et mises en permanence à la disposition du public ", le détail de ces informations étant repris à l'annexe de la directive. D'autre part, " les Etats membres veillent à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public " ainsi que, pour les établissements à haut risque précités, " l'inventaire des substances dangereuses ".
En application de ses articles 24 et 25, cette directive devait être transposée par les Etats membres le 23 février 1999 au plus tard, et la Commission a déjà notifié aux autorités françaises un avis motivé au titre de l'article 226 du traité, pour non transposition.
Il convient de préciser, cependant, que diverses mesures de transposition ont été prises très récemment sur le plan réglementaire. Il en est ainsi du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 modifiant le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées.
Ce décret transpose également deux autres directives importantes en matière de droit de l'environnement industriel en apportant des modifications au droit des études d'impact, à la procédure de demande d'autorisation, aux conditions de fonctionnement des installations classées et à la prévention des risques industriels.
De plus, l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation comporte des dispositions relatives au système de gestion de la sécurité (SGS).
b) Transposition de la directive dans le projet d'ordonnance
Le titre V du projet d'ordonnance s'intitule " Organisation de la sécurité civile : association des populations à des plans particuliers d'intervention " et il modifie la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 qui avait transposé la directive 82/501 dite directive " SEVESO I ".
Il s'agit d'un article unique portant modification de l'article 4 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987, y introduisant le principe selon lequel le public sera consulté sur certains projets de plans particuliers d'intervention. La désignation des installations et ouvrages concernés est renvoyée au décret 88-622, l'obligation de la directive 96/82/CE ne concernant que les établissements où des substances dangereuses peuvent engendrer des risques d'accident majeur.