Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/04/2025

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01545 sous le titre « Fichier national des personnes décédées par commune », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025

L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. Le troisième alinéa de cet article permet ce renouvellement au plus tard dans les deux années qui suivent l'expiration de la concession. Ce délai de carence doit permettre au concessionnaire ou à ses ayants droit d'user de leur droit à renouvellement, une fois la concession arrivée à échéance. Le même article dispose que « Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement ». Par ailleurs, l'article R. 2213-1-2 du CGCT prévoit que « Lors de la réception du volet administratif [du certificat de décès], l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques [...]». L'INSEE est donc chargé de recevoir les informations d'état civil portées sur les certificats de décès, qui sont ensuite inscrites au sein du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes, en dehors des cas expressément prévus par la loi. L'accès à ce fichier est par ailleurs strictement encadré par l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019, définissant limitativement les finalités et responsables du traitement de ces données, qui ne peuvent intervenir que dans des champs spécifiques (protection sociale, santé, insertion et emploi public et privé, fiscalité, douanes, justice, recensement, éducation, logement, agriculture).

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