Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 06/03/2025

M. Cédric Chevalier rappelle à M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 02543 sous le titre « Variation de la pension alimentaire en fonction de l'évolution des revenus des parents », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/03/2025

L'article 371-2 du code civil prévoit que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixé en fonction des ressources de chaque parent et des besoins de l'enfant appréciés in concreto par le juge. La jurisprudence considère qu'il y a également lieu de tenir compte des charges de chacun des parents pour fixer le montant de cette contribution (1re civ., 25 février 2009, pourvoi n° 07-20.181). Ainsi qu'il résulte de la position du ministère de la Justice formulée dans la réponse ministérielle du 21 novembre 2024 (JO Sénat ; p 4469), la fixation du montant de la contribution résulte donc de trois critères cumulatifs appréciés par le juge aux affaires familiales au jour où il statue (1ère civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.237, Publié au bulletin). En outre, le mode d'emploi du simulateur du calcul de la pension alimentaire rappelle ces règles de calcul, qui sont fixées en fonction des facultés contributives des parties et des besoins de celui à qui elle est due, conformément aux critères légaux précédemment énoncés. Lorsqu'un parent sollicite une modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation, il doit rapporter la preuve d'éléments nouveaux justifiant celle-ci (article 9 du code de procédure civile et 1ère civ., 16 juin 1993, pourvoi no 91-19.904) et le juge aux affaires familiales apprécie souverainement cette demande au regard des trois critères cumulatifs précités. Il en résulte que l'évolution du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne peut être déterminée in abstracto, celle-ci devant être appréciée souverainement par le juge au vu des circonstances propres à chaque espèce au regard des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant.

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