Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 05/12/2024
M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE), plus communément désignée sous l'expression « pension alimentaire ».
Il aimerait obtenir des compléments à la réponse ministérielle du 21 novembre 2024 (JO Sénat ; p 4469) dont il a déduit les éléments suivants :
L'évolution des facultés contributives des parents doit nécessairement avoir un impact sur le montant des dépenses exceptionnelles pour l'enfant. Chaque parent doit, en transparence, communiquer à l'autre l'évolution de ses ressources (revenus ou charges). Enfin, l'évolution des facultés contributives des parents peut ne pas entraîner d'évolution du montant de la pension alimentaire.
Il lui demande si la Cour de cassation a déjà validé un tel principe, qui paraît peu conforme à la règle, inscrite dans le code civil, selon laquelle « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». Il rappelle en outre que selon la méthode figurant à l'annexe du document intitulé « la table de référence indicative pour la fixation la contribution à l'entretien et a l'éducation de l'enfant (Révision 2018) - note explicative », la répartition du coût des enfants doit respecter un « principe d'équité » qui peut être défini ainsi : « chacun des parents contribue au coût de l'enfant à proportion de la part que représentent ses ressources personnelles dans l'ensemble des ressources des deux parents ». Autrement dit, le coût de l'enfant, une fois défini, doit être réparti équitablement entre les parents, au prorata de leurs ressources. Si les ressources d'un parent représentent 30 % du cumul des ressources des deux parents et que ce pourcentage progresse à hauteur de 40 % de ce même cumul, il paraîtrait normal que la CEEE évolue de 10 % (à la hausse ou à la baisse selon les situations).
La jurisprudence semblant aller dans ce sens, à condition que les parents démontrent que leurs ressources ou charges personnelles n'ont pas suivi la même évolution que celles de l'autre parent, il lui demande de prendre une position précise sur ces questions importantes pour les familles.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/03/2025
L'article 371-2 du code civil prévoit que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixé en fonction des ressources de chaque parent et des besoins de l'enfant appréciés in concreto par le juge. La jurisprudence considère qu'il y a également lieu de tenir compte des charges de chacun des parents pour fixer le montant de cette contribution (1re civ., 25 février 2009, pourvoi n° 07-20.181). Ainsi qu'il résulte de la position du ministère de la Justice formulée dans la réponse ministérielle du 21 novembre 2024 (JO Sénat ; p 4469), la fixation du montant de la contribution résulte donc de trois critères cumulatifs appréciés par le juge aux affaires familiales au jour où il statue (1ère civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.237, Publié au bulletin). En outre, le mode d'emploi du simulateur du calcul de la pension alimentaire rappelle ces règles de calcul, qui sont fixées en fonction des facultés contributives des parties et des besoins de celui à qui elle est due, conformément aux critères légaux précédemment énoncés. Lorsqu'un parent sollicite une modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation, il doit rapporter la preuve d'éléments nouveaux justifiant celle-ci (article 9 du code de procédure civile et 1ère civ., 16 juin 1993, pourvoi no 91-19.904) et le juge aux affaires familiales apprécie souverainement cette demande au regard des trois critères cumulatifs précités. Il en résulte que l'évolution du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne peut être déterminée in abstracto, celle-ci devant être appréciée souverainement par le juge au vu des circonstances propres à chaque espèce au regard des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant.
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