Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 16/01/2025
M. Jean-Claude Anglars rappelle à Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi les termes de sa question n°00418 posée le 03/10/2024 sous le titre : " Modalités d'assujettissement aux cotisations sociales de certains entrepreneurs indépendants ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour, malgré son importance pour les acteurs concernés.
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Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi publiée le 27/02/2025
L'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 par lequel la Cour a confirmé l'assujettissement à cotisations des dividendes versés par une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à une Société de participation financière des professions libérales (SPFPL), détentrice de la majorité des parts de la SELARL, a provoqué de nombreuses réactions de représentants des professions libérales souhaitant savoir si cette décision était de nature à remettre en cause la définition de l'assiette sociale de ces professions telle qu'elle résulte du droit actuel que la réforme de cette assiette issue de la LFSS pour 2024 n'a pas entendu modifier sur ce point. Depuis 2009, en effet, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit la réintégration dans l'assiette de cotisations des travailleurs non-salariés des dividendes distribués par leur société et perçus au-delà d'un certain seuil par ces derniers. Ce principe de réintégration est justifié à raison de ce qu'au-delà d'un certain niveau, les dividendes versés par sa société au profit d'un travailleur non-salarié ne peuvent plus être considérés comme des bénéfices produits par la société et redistribués à son profit mais sont en réalité une restitution par ce biais d'une partie des revenus d'activité de ce travailleur indépendant. Au regard de cette législation, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 19 octobre 2023 précité, confirmé la décision des juges du fond portant réintégration dans l'assiette sociale de cotisations dans un cas d'espèce précis : celui d'un gérant d'une SELARL de dividendes versés par cette société à une SPFPL, détentrice de parts de ladite société. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation relève, comme l'avait fait précédemment la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'en l'espèce le gérant de la SELARL était le seul associé professionnel en exercice au sein de cette société dont il détenait directement 1 % des parts, 99 % des parts étant détenus par la SPFPL bénéficiaire du versement des dividendes litigieux, cette dernière étant elle-même détenue à parts égales par ledit gérant et son épouse, étant entendu que la législation sur la réintégration des dividendes versés dans certaines conditions aux professionnels libéraux inclut également ceux distribués à leur conjoint. Il semble que la Cour de cassation, comme la Cour d'appel auparavant, a souhaité prendre en compte spécifiquement cette situation dans laquelle le seul gestionnaire et seul professionnel en exercice au sein de la SELARL, assurant donc à lui seul toute l'activité libérale de cette société, redistribue une partie des bénéfices sous forme de dividendes versés à la société holding de la SELARL, dont il est également le seul détenteur avec son épouse. Ce faisant, la Cour a certainement entendu tirer les conséquences d'une situation précise dans laquelle l'interposition d'une société holding n'a pu avoir pour autre objet que de contourner la législation sur la réintégration de certains dividendes distribués à un travailleur indépendant au sein de l'assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci. En tout état de cause, compte tenu des particularités de l'espèce et de la conclusion prise en conséquence par le juge, cet arrêt ne saurait être regardé comme un arrêt de principe remettant en cause la distinction entre personnes morales et personnes physiques. Dès lors, il n'est pas prévu de tirer des conclusions juridiques générales en conséquence de cet arrêt, et cette position a été rappelée par l'Etat aux organismes de recouvrement de cotisations et contributions sociales.
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