Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/01/2025

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01546 sous le titre « Prise en charge des usoirs dégradés dans le département de la Moselle », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025

Issu du droit coutumier mosellan dont les règles ont fait l'objet de la « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », l'usoir se définit comme une bande de terrain située le long des routes à la traversalité des localités jusqu'aux immeubles construits. En application de l'article 58 issu de la codification précitée, cet espace relève du domaine public de la commune [1]. Aujourd'hui, les usoirs servent avant tout « aux besoins des riverains », comme le précise l'article 59 de la codification précitée, et ne font pas partie du domaine routier [2]. Sur le fondement de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police et pour prévenir les éventuelles dégradations, édicter un règlement général portant sur la conservation et la surveillance des usoirs et prescrire leur nettoiement au titre du respect de la salubrité publique. Lorsque des dégradations sont constatées sur les usoirs, la réparation appartient à la commune. Néanmoins, en application des règles de droit commun régissant la responsabilité, la commune peut demander le versement de dommages et intérêts à l'auteur identifié des dommages. De plus, les faits de dégradations de nature à compromettre l'usage auquel l'usoir est légalement destiné peuvent être réprimés par des contraventions dites « de grande voirie » établies par procès-verbal, qui peuvent être dressées sur le domaine public non routier conformément aux articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (voir par exemple et par analogie les arrêts du Conseil d'État n° 301909 du 25 septembre 2009 pour le domaine public maritime, et n° 298873 du 11 décembre 2009, pour le domaine public fluvial). Enfin, si les dégradations constituent en un dépôts de déchets, en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, « l'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l'environnement », (CE, 13 octobre 2017, req. n° 397031). L'article L. 541-3 précité prévoit, au terme d'une procédure rapide, une palette de mesures dissuasives dont l'exécution d'office aux frais de la personne responsable. [1] Tribunal des conflits du 22 septembre 2003 [2] Voir QE n° 63515 du 22 juin 2010

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