Question de M. RAMBAUD Didier (Isère - RDPI) publiée le 16/12/2021
M. Didier Rambaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des PME, sur l'évolution du référentiel de critères permettant le classement des stations classées de tourisme.
L'arrêté du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme impose désormais sur le territoire des communes candidates la présence de certains commerces, et plus précisément de services de restauration, de commerces de bouche, d'un service bancaire, d'un service de consommation courante, d'un marché forain hebdomadaire en haute saison touristique et d'une pharmacie.
Sur ce dernier point de la présence d'une pharmacie, la rédaction de l'arrêté du 2 septembre 2008 prévoyait « la présence d'un professionnel de santé ou d'une offre de soins dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile ».
Or, si les communes touristiques peuvent et doivent agir pour répondre au cadre posé par l'État, cela ne peut s'entendre que dans les domaines où elles ont une capacité réelle à agir. Ainsi, s'il est envisageable pour une commune candidate au classement « station classée de tourisme » de se mobiliser pour assurer la présence d'un restaurant ou d'un commerce de bouche, le sujet de l'implantation d'une officine de pharmacie est des plus complexes. En effet, parmi les critères à réunir, le code de la santé publique impose notamment des conditions démographiques : une ouverture d'officine n'est possible que dans les communes de plus de 2500 habitants.
Très directement, la nouvelle rédaction de l'arrêté relatif aux communes touristiques et aux stations classées vient donc interdire l'accès au classement de "station classée de tourisme" à toutes les communes de moins de 2500 habitants.
À l'heure où le Gouvernement annonce des plans de reconquête et de transformation du tourisme (Avenir montagne, destination France...), une telle mesure ne manque pas d'inquiéter de nombreuses petites communes de montagne pour lesquelles le tourisme, hivernal comme estival, constitue une activité primordiale.
Aussi il lui demande comment il est possible d'examiner les conséquences concrètes de la rédaction de l'arrêté du 16 avril 2019 et d'apporter une réponse aux craintes des petites communes de montagne.
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Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants publiée le 26/01/2022
Réponse apportée en séance publique le 25/01/2022
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, auteur de la question n° 1997, adressée à M. le ministre délégué ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises.
M. Didier Rambaud. Madame la ministre, je souhaite vous interpeller au sujet du label « station classée de tourisme ».
L'arrêté du 16 avril 2019, modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, impose désormais, sur le territoire des communes candidates à ce classement, la présence de certains commerces : plus précisément, de services de restauration, de commerces de bouche, d'un service bancaire, d'un service de consommation courante, d'un marché forain hebdomadaire en haute saison touristique et d'une pharmacie.
Sur le point précis de la présence d'une pharmacie, la rédaction de l'arrêté de 2008 prévoyait « la présence d'un professionnel de santé ou d'une offre de soins dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile ». La différence de rédaction entre les deux arrêtés est primordiale.
En effet, si les communes touristiques peuvent et doivent agir pour répondre au cadre posé par l'État, cela ne peut s'entendre que dans les domaines où elles ont une capacité réelle à agir.
On peut par exemple imaginer de la part des communes candidates pour accéder au label « station classée de tourisme » une mobilisation pour assurer la présence d'un restaurant, d'un commerce de bouche ou encore d'un marché forain.
En revanche, l'implantation d'une officine de pharmacie est des plus complexes. En effet, entre autres critères, le code de la santé publique indique que l'ouverture d'une officine n'est possible que dans les communes de plus de 2 500 habitants.
Par conséquent, la nouvelle rédaction de l'arrêté de 2019 interdira de fait l'accès au label « station classée de tourisme » à toutes les communes de moins de 2 500 habitants.
À l'heure où le Gouvernement annonce des plans de reconquête et de transformation du tourisme, une telle mesure inquiète.
J'ai été saisi de telles craintes par plusieurs communes, notamment celle de Vaujany, dans mon département. Ce sont au total plus d'une trentaine de communes qui sont en phase de perte de classement au niveau national. Vous comprendrez que pour celles-ci, la perte du label « station classée de tourisme » constituerait un mauvais signal économique.
Madame la ministre, quelle réponse pouvez-vous apporter aux craintes de ces petites communes de montagne ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Je vous prie de bien vouloir excuser, monsieur le sénateur, l'absence de M. Jean-Baptiste Lemoyne, empêché, qui m'a demandé de vous apporter la réponse suivante.
La qualification de station classée constitue, pour une commune, la reconnaissance d'une politique touristique d'excellence et de la qualité des services rendus aux touristes. Le classement en station de tourisme est le second niveau de reconnaissance de l'État en matière touristique, le premier étant la dénomination en commune touristique.
L'article L. 133-13 du code du tourisme dispose : « Seules les communes touristiques [ ] qui mettent en uvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme[.] »
Cette reconnaissance d'excellence ne peut donc être décernée qu'à des communes remplissant l'ensemble des critères définis par la réglementation.
Depuis l'arrêté du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008, les critères ont été simplifiés. La réforme a permis de les rationaliser et de supprimer les moins pertinents : 23 critères sont désormais à remplir, contre 45 auparavant.
Parmi ces critères, l'attention a été portée sur une meilleure prise en compte des besoins et attentes des touristes, notamment pour ce qui concerne l'accès aux services de proximité.
À ce titre, il a été admis que la présence d'une pharmacie sur le territoire d'une commune prétendant au classement en station de tourisme constituait un service de proximité indispensable. S'agissant des autres professionnels de santé, ils peuvent se trouver dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile.
De plus, l'établissement de ces critères a fait l'objet d'une concertation avec les acteurs institutionnels du tourisme, notamment les représentants des élus des territoires touristiques. Ces derniers ont validé ces critères, y compris celui portant sur l'implantation d'une pharmacie.
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, pour la réplique.
M. Didier Rambaud. Je vous remercie, madame la ministre, mais vous n'apportez pas de réponse à l'interpellation de ces petites communes de montagne qui risquent de perdre ce label, ce qui serait regrettable. Nous allons continuer nos démarches
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