Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14591 posée le 05/03/2020 sous le titre : " Conditions d'organisation d'une nouvelle élection du bureau communautaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

Par un jugement du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS) avait refusé de convoquer une séance du conseil communautaire aux fins de délibérer sur la question du renouvellement éventuel du bureau du conseil à la suite du renouvellement partiel de l'assemblée délibérante (Tribunal administratif de Lille, 10 février 2017, 2ème chambre, Commune d'Haumont, n° 1504513). Par une décision du 8 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel interjeté par la CAMVS contre ce jugement le confirmait (CAA Douai, 2ème chambre, 8 octobre 2019, n° 17DA00661). Au cas particulier, le préfet avait pris un arrêté fixant la nouvelle composition et la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire à la suite de la démission de plusieurs conseillers municipaux d'une commune membre, conformément à la décision du conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 « Commune de Salbris ». Le nombre des conseillers communautaires a diminué et certaines communes ont vu leur représentation modifiée. L'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'« après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. » L'article L. 5211-2 de ce même code prévoit que « les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » La lecture combinée de ces deux articles a conduit la cour administrative d'appel de Douai à considérer qu'à la suite du renouvellement partiel d'un conseil communautaire, ses membres doivent être mis en mesure de se prononcer sur l'opportunité de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau communautaire. Toutefois, cette jurisprudence n'a pas été confirmée ou infirmée par le Conseil d'État.

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