Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2020
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la cour administrative d'appel de Douai a rendu un arrêt le 8 octobre 2019 indiquant qu'en cas de renouvellement partiel d'un conseil communautaire, celui-ci doit pouvoir se prononcer sur l'opportunité de procéder à une nouvelle élection du bureau communautaire. Il souhaiterait qu'il lui précise la portée de cet arrêt, notamment dans le cas, où suite à l'annulation des élections municipales dans une commune, les représentants de celle-ci ont été changés ainsi que dans le cas où une nouvelle commune a adhéré à l'intercommunalité.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021
Par un jugement du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS) avait refusé de convoquer une séance du conseil communautaire aux fins de délibérer sur la question du renouvellement éventuel du bureau du conseil à la suite du renouvellement partiel de l'assemblée délibérante (Tribunal administratif de Lille, 10 février 2017, 2ème chambre, Commune d'Haumont, n° 1504513). Par une décision du 8 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel interjeté par la CAMVS contre ce jugement le confirmait (CAA Douai, 2ème chambre, 8 octobre 2019, n° 17DA00661). Au cas particulier, le préfet avait pris un arrêté fixant la nouvelle composition et la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire à la suite de la démission de plusieurs conseillers municipaux d'une commune membre, conformément à la décision du conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 « Commune de Salbris ». Le nombre des conseillers communautaires a diminué et certaines communes ont vu leur représentation modifiée. L'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'« après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. » L'article L. 5211-2 de ce même code prévoit que « les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » La lecture combinée de ces deux articles a conduit la cour administrative d'appel de Douai à considérer qu'à la suite du renouvellement partiel d'un conseil communautaire, ses membres doivent être mis en mesure de se prononcer sur l'opportunité de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau communautaire. Toutefois, cette jurisprudence n'a pas été confirmée ou infirmée par le Conseil d'État.
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