Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 21/05/2020

M. Franck Menonville rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°14076 posée le 30/01/2020 sous le titre : " Acquisition par une commune d'un bâtiment abandonné ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/07/2020

Dans une commune, dans le cas où un bâtiment est abandonné, le maire dispose de deux procédures s'il souhaite acquérir le bien. La commune peut, si le bien est un bien vacant est sans maître, l'acquérir au titre de la procédure de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. La mise en œuvre de cette procédure suppose toutefois que le bien n'ait pas de propriétaire connu et que la taxe foncière n'ait pas été acquittée depuis plus de trois ans, ou qu'elle l'ait été par un tiers, conformément à l'article L. 1123-1 2° du même code. Dans cette hypothèse et à l'issue de la procédure prévue à l'article L. 1123-3 précité, la commune peut acquérir le bien gratuitement. Si elle le souhaite, elle peut ensuite le revendre en l'état. La commune dispose également, lorsque le propriétaire est connu et identifié, de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans la mesure où l'acquisition du bien concerné est poursuivie selon les règles applicables en matière d'expropriation, soit « en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement », un projet d'aménagement est nécessaire. Cette nécessité se justifie par l'atteinte portée au droit de propriété, qui doit être justifiée et proportionnée. Le Gouvernement n'envisage donc pas de remettre en cause le droit existant pour la procédure d'abandon manifeste, et donc de la nécessité d'un projet pour acquérir un bien au titre de cette procédure, compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété.

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