Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 30/01/2020

M. Franck Menonville attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'acquisition par une commune d'un bâtiment abandonné. Selon les termes de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, le maire saisit le conseil municipal afin qu'il déclare la parcelle en état d'abandon manifeste et autorise l'acquisition selon la procédure d'expropriation simplifiée, « en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement ».
Or, les commues n'ont pas la possibilité d'acquérir ces biens pour les revendre en l'état. Ceci pourrait intéresser certains particuliers ou propriétaires voisins. Cette situation peut s'avérer préjudiciable car certaines communes disposant de faibles ressources financières n'entreprennent pas cette démarche d'acquisition et laissent de fait des bâtiments à l'abandon au cœur des villages. Il souhaiterait connaitre la position du Gouvernement sur le sujet et ses intentions pour corriger cette situation.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/07/2020

Dans une commune, dans le cas où un bâtiment est abandonné, le maire dispose de deux procédures s'il souhaite acquérir le bien. La commune peut, si le bien est un bien vacant est sans maître, l'acquérir au titre de la procédure de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. La mise en œuvre de cette procédure suppose toutefois que le bien n'ait pas de propriétaire connu et que la taxe foncière n'ait pas été acquittée depuis plus de trois ans, ou qu'elle l'ait été par un tiers, conformément à l'article L. 1123-1 2° du même code. Dans cette hypothèse et à l'issue de la procédure prévue à l'article L. 1123-3 précité, la commune peut acquérir le bien gratuitement. Si elle le souhaite, elle peut ensuite le revendre en l'état. La commune dispose également, lorsque le propriétaire est connu et identifié, de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans la mesure où l'acquisition du bien concerné est poursuivie selon les règles applicables en matière d'expropriation, soit « en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement », un projet d'aménagement est nécessaire. Cette nécessité se justifie par l'atteinte portée au droit de propriété, qui doit être justifiée et proportionnée. Le Gouvernement n'envisage donc pas de remettre en cause le droit existant pour la procédure d'abandon manifeste, et donc de la nécessité d'un projet pour acquérir un bien au titre de cette procédure, compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété.

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