Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/01/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12184 posée le 12/09/2019 sous le titre : " Financement des candidats aux élections européennes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2020

Dans son avis n° 397096 du 19 mars 2019, le Conseil d'État a rappelé le principe de primauté du droit européen sur le droit national en ces termes : les dispositions de l'article 21 du règlement n° 1141/2014 qui permet aux partis politiques européens de participer financièrement dans les États membres de l'Union européenne à la campagne électorale des candidats aux élections au Parlement européen « sont directement applicables en droit national, [et] l'emportent sur la règle prévue, pour les partis, à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et, pour les candidats, à l'article L. 52-8 du code électoral rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (…) ». Les partis politiques européens peuvent donc financer la campagne de listes candidates aux élections européennes, à l'instar des partis politiques au sens de la loi du 11 mars 1988. Le financement des partis politiques européens est quant à lui contrôlé par l'Autorité des partis politiques européens, auprès de laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut obtenir les informations qu'elle juge utiles pour mener à bien le contrôle des comptes de campagne des listes candidates. Le système est donc non seulement contrôlé mais régulé, l'autorité des partis politiques européens étant dotée d'un pouvoir de sanction. Enfin, il est utile de préciser que ces dispositions ne valent cependant que pour les élections au Parlement européen. Les autres élections relevant de la seule compétence des États membres, c'est le droit national qui s'y applique avec en France l'interdiction de financement par une personne morale qui ne soit pas un parti ou groupement politique au sens de la loi du 11 mars 1988.

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