Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/09/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il lui a posé une question écrite le 23 mai 2019 soulignant que les dons d'entreprises ou de lobbies à des candidats à des élections ou à des partis politiques français sont interdits. Par contre, suite à un avis du Conseil d'État, les partis politiques européens peuvent faire des dons à des candidats aux élections européennes en France. Or les partis politiques européens peuvent recevoir en toute légalité des dons de la part d'entreprises ou de lobbies. Ainsi récemment, on a appris que plusieurs partis européens étaient financés par la société chimique Bayer et sa filiale Monsanto pour un lobbying au profit du glyphosate. La question évoquait donc le risque de contournement de la loi française puisqu'il est possible pour le groupe Bayer-Monsanto de financer un parti européen afin qu'il reverse ensuite en toute légalité la somme correspondante à un candidat aux élections européennes en France. » La réponse ministérielle a indiqué que les partis politiques européens ne peuvent participer financièrement qu'au soutien des listes de candidats pour les élections européennes. Cela ne règle absolument pas le problème puisque en France les candidats aux élections européennes sont assujettis à l'obligation de présenter des comptes de campagne et de respecter les règles interdisant toute contribution émanant de sociétés privées ou de lobbies. Il lui demande donc s'il est admissible de pratiquer ainsi un système discriminatoire, les candidats aux élections européennes pouvant bénéficier de dons de sociétés privées et de lobbies à condition de les faire transiter par un parti politique européen, alors que les mêmes dons effectués directement aux candidats ou par l'intermédiaire d'un parti politique français sont interdits.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2020

Dans son avis n° 397096 du 19 mars 2019, le Conseil d'État a rappelé le principe de primauté du droit européen sur le droit national en ces termes : les dispositions de l'article 21 du règlement n° 1141/2014 qui permet aux partis politiques européens de participer financièrement dans les États membres de l'Union européenne à la campagne électorale des candidats aux élections au Parlement européen « sont directement applicables en droit national, [et] l'emportent sur la règle prévue, pour les partis, à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et, pour les candidats, à l'article L. 52-8 du code électoral rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (…) ». Les partis politiques européens peuvent donc financer la campagne de listes candidates aux élections européennes, à l'instar des partis politiques au sens de la loi du 11 mars 1988. Le financement des partis politiques européens est quant à lui contrôlé par l'Autorité des partis politiques européens, auprès de laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut obtenir les informations qu'elle juge utiles pour mener à bien le contrôle des comptes de campagne des listes candidates. Le système est donc non seulement contrôlé mais régulé, l'autorité des partis politiques européens étant dotée d'un pouvoir de sanction. Enfin, il est utile de préciser que ces dispositions ne valent cependant que pour les élections au Parlement européen. Les autres élections relevant de la seule compétence des États membres, c'est le droit national qui s'y applique avec en France l'interdiction de financement par une personne morale qui ne soit pas un parti ou groupement politique au sens de la loi du 11 mars 1988.

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