Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - SOCR) publiée le 03/10/2019

M. Martial Bourquin rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°10511 posée le 23/05/2019 sous le titre : " Dispositions prévues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 4949


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 31/10/2019

La caution mentionnée à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, doivent faire connaitre avant le 31 mars de chaque année à la caution, le montant du principal et des intérêts, des commissions, des frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Ce même article dispose explicitement depuis 2016 que la réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la caution. Cette information peut en revanche être facturée à l'emprunteur, en fonction des choix tarifaires effectués par l'établissement prêteur. S'agissant plus spécifiquement des conditions de paiement de ces frais, il appartient aux parties d'avoir établi lors de la mise en place du contrat de crédit les modalités de celui-ci. 

- page 5520

Page mise à jour le