Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - SOCR) publiée le 23/05/2019
M. Martial Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions prévues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En effet, cet article prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution.
La réalisation de cette obligation ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Or, dans le cadre de prêts accordés à des sociétés, certains établissements facturent les frais d'information, en les débitant directement des comptes des sociétés, ne pouvant facturer la somme aux cautions.
Il attire donc son attention sur cette pratique qui lui semble être un contournement de la volonté du législateur et lui demande de bien vouloir préciser l'article L. 313-22 afin d'empêcher cette pratique.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 31/10/2019
La caution mentionnée à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, doivent faire connaitre avant le 31 mars de chaque année à la caution, le montant du principal et des intérêts, des commissions, des frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Ce même article dispose explicitement depuis 2016 que la réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la caution. Cette information peut en revanche être facturée à l'emprunteur, en fonction des choix tarifaires effectués par l'établissement prêteur. S'agissant plus spécifiquement des conditions de paiement de ces frais, il appartient aux parties d'avoir établi lors de la mise en place du contrat de crédit les modalités de celui-ci.
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