Question de Mme BERTHET Martine (Savoie - Les Républicains) publiée le 18/04/2019
Mme Martine Berthet rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation les termes de sa question n°07531 posée le 01/11/2018 sous le titre : " Conséquences fiscales d'une nécessaire qualification agricole pour les pêcheurs professionnels en eau douce ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 10/09/2020
Les activités de pêche en eau douce, qu'elles soient professionnelle ou de loisir, sont réglementées par le code de l'environnement. Il fixe notamment les conditions d'exercice de la pêche et de gestion partagée de la ressource, ainsi que les conditions pour être reconnu professionnel (articles R. 434-39 à R. 434-41). L'activité agricole, quant à elle, est définie dans l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cet article dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique [ ] et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ». À ce titre, les cultures marines, considérées comme de l'élevage, sont effectivement qualifiées d'agricole. Ce n'est pas le cas de la pêche maritime à pied professionnelle qui ne peut être regardée comme une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Ainsi, pour ce type de pêche, de même que pour la pêche maritime, si le cadre juridique d'exercice de l'activité est codifié par le livre IX du CRPM, elles ne peuvent être considérées comme des activités agricoles. Pourtant, contrairement aux marins pêcheurs affiliés à l'ENIM (établissement national des Invalides de la marine), les pêcheurs à pied professionnels sont majoritairement affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA), tout comme les pêcheurs professionnels en eau douce (PPED). Afin de clarifier la situation des PPED, un amendement a été porté lors de l'examen de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous pour inscrire cette activité à l'article L. 311-1 du CRPM. Néanmoins, il a été déclaré irrecevable en application de l'article 40 de la constitution dans la mesure où il constituerait une aggravation d'une charge publique, notamment en raison de l'accessibilité des PPED au régime des calamités agricoles. À l'heure actuelle, les PPED ne bénéficient pas de ce régime et ne cotisent pas au fonds national de gestion des risques en agriculture.
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