Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/11/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06616 posée le 23/08/2018 sous le titre : " Répartition des frais de fonctionnement des écoles élémentaires publiques entre communes d'accueil et communes de résidence ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/12/2018

L'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les cas dans lesquels une commune de résidence a l'obligation de contribuer aux dépenses de scolarisation d'élèves dans une école publique située dans une autre commune. C'est le cas lorsque la commune de résidence ne dispose pas d'école publique sur son territoire ; lorsqu'elle dispose d'une école publique, mais dont la capacité d'accueil n'est pas suffisante ; lorsqu'elle dispose d'une école publique dont la capacité d'accueil est suffisante, mais que le maire est d'accord pour scolariser un élève en dehors de sa commune, ou que l'inscription d'un élève en dehors de la commune de résidence est justifiée par l'une des contraintes suivantes : obligations professionnelles des parents dont la commune de résidence n'assure pas de service périscolaire (restauration et garde d'enfants), ou état de santé de l'élève nécessitant des soins dans la commune d'accueil, ou présence d'un frère ou d'une sœur inscrit (e) la même année scolaire dans une école publique de la commune d'accueil. Le maire de la commune d'accueil émet un titre de recettes à l'encontre de la commune de résidence, destiné à recouvrir les dépenses effectivement supportées du fait de la scolarisation des élèves de la commune de résidence, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1617-5 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. La signature de ce titre le rend exécutoire. Si le maire de la commune de résidence refuse de s'acquitter de sa participation financière telle que fixée par le titre de recettes émis à son encontre, le montant de la contribution est alors fixé par le préfet de département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Ce montant prend en compte les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

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