Question de M. LAURENT Pierre (Paris - CRCE) publiée le 26/07/2018
M. Pierre Laurent rappelle à Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées les termes de sa question n°04697 posée le 26/04/2018 sous le titre : " Armes chimiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 29/11/2018
Il est tout d'abord rappelé que la France est, depuis 1993, partie à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, entrée en vigueur le 29 avril 1997. Fortement engagé dans la lutte contre la possession et l'usage d'armes chimiques sur la scène internationale, notre pays a en particulier été à l'origine de l'adoption de résolutions relatives à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La France constitue en outre un membre actif de l'Initiative de sécurité contre la prolifération au sein de laquelle les États coopèrent en vue de lutter contre la prolifération d'armes de destruction massive, notamment chimiques, via des opérations d'interception. Enfin, le 23 janvier 2018, la France a proposé la création d'un Partenariat international contre l'impunité d'utilisation d'armes chimiques qui réunit à ce jour plus d'une vingtaine d'États et organisations. Dans ce contexte, le ministère des armées est pleinement favorable à la tenue de débats et de recherches à caractère historique concernant les différentes campagnes et actions militaires auxquelles ont participé les armées françaises. À cet égard, il répond dans toute la mesure du possible favorablement aux demandes d'accès à des documents d'archives formulées par les chercheurs et les universitaires, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Les archives de la défense, comme toutes les archives de l'État, sont en effet accessibles dans les conditions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine. Si l'article L. 213-1 du code précité pose un principe de libre communicabilité des archives publiques, l'article L. 213-2 du même code prévoit néanmoins que les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue ne peuvent être consultées. S'agissant enfin des archives classifiées, celles-ci deviennent librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, à la condition expresse d'avoir été préalablement déclassifiées, en application de l'article 63 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
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